An Act to amend certain Acts (S.C. 2004, c. 16)
Full Document:
Assented to 2004-05-06
An Act to amend certain Acts
S.C. 2004, c. 16
Assented to 2004-05-06
An Act to amend certain Acts
SUMMARY
This enactment amends and makes corrections to certain laws of Canada.
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
SHORT TITLE
Marginal note:Short title
1. This Act may be cited as the Amendments and Corrections Act, 2003.
Marginal note:1999, c. 17
CANADA CUSTOMS AND REVENUE AGENCY ACT
2. Section 21 of the French version of the Canada Customs and Revenue Agency Act is replaced by the following:
Marginal note:Indemnisation
21. Les administrateurs et le commissaire délégué nommé en vertu du paragraphe 26(1) sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
3. The heading before section 25 of the French version of the Act is replaced by the following:
Commissaire et commissaire délégué
4. Sections 26 to 29 of the French version of the Act are replaced by the following:
Marginal note:Nomination et mandat du commissaire délégué
26. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire délégué des douanes et du revenu à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d'au plus cinq ans chacun.
Marginal note:Attributions du commissaire délégué
(2) Le commissaire délégué exerce les attributions que lui confie le commissaire.
Marginal note:Absence ou empêchement du commissaire
(3) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par le commissaire délégué.
Marginal note:Absence ou empêchement
27. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire et du commissaire délégué ou de vacance de leur poste, le ministre peut confier à un employé de l'Agence les attributions du commissaire; cependant, l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.
Marginal note:Temps plein
28. (1) Le commissaire et le commissaire délégué assument leur charge à temps plein.
Marginal note:Rémunération
(2) L'Agence verse au commissaire et au commissaire délégué la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Marginal note:Frais de déplacement et de séjour
29. Le commissaire et le commissaire délégué sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
5. Section 57 of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Activités politiques
57. Les articles 32 à 34 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'appliquent aux commissaire, commissaire délégué et employés de l'Agence. À ces fins, les commissaire et commissaire délégué sont réputés être des administrateurs généraux, et les employés, des fonctionnaires, au sens de l'article 2 de cette loi.
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