An Act to amend certain Acts (S.C. 2004, c. 16)

Assented to 2004-05-06

An Act to amend certain Acts

S.C. 2004, c. 16

Assented to 2004-05-06

An Act to amend certain Acts

SUMMARY

This enactment amends and makes corrections to certain laws of Canada.

R.S., c. C-46

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

SHORT TITLE

Marginal note:Short title

 This Act may be cited as the Amendments and Corrections Act, 2003.

Marginal note:1999, c. 17

CANADA CUSTOMS AND REVENUE AGENCY ACT

 Section 21 of the French version of the Canada Customs and Revenue Agency Act is replaced by the following:

Marginal note:Indemnisation

21. Les administrateurs et le commissaire délégué nommé en vertu du paragraphe 26(1) sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

 The heading before section 25 of the French version of the Act is replaced by the following:

Commissaire et commissaire délégué

 Sections 26 to 29 of the French version of the Act are replaced by the following:

Marginal note:Nomination et mandat du commissaire délégué
  • 26. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire délégué des douanes et du revenu à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d'au plus cinq ans chacun.

  • Marginal note:Attributions du commissaire délégué

    (2) Le commissaire délégué exerce les attributions que lui confie le commissaire.

  • Marginal note:Absence ou empêchement du commissaire

    (3) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par le commissaire délégué.

Marginal note:Absence ou empêchement

27. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire et du commissaire délégué ou de vacance de leur poste, le ministre peut confier à un employé de l'Agence les attributions du commissaire; cependant, l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Marginal note:Temps plein
  • 28. (1) Le commissaire et le commissaire délégué assument leur charge à temps plein.

  • Marginal note:Rémunération

    (2) L'Agence verse au commissaire et au commissaire délégué la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Marginal note:Frais de déplacement et de séjour

29. Le commissaire et le commissaire délégué sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

 Section 57 of the French version of the Act is replaced by the following:

Marginal note:Activités politiques

57. Les articles 32 à 34 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'appliquent aux commissaire, commissaire délégué et employés de l'Agence. À ces fins, les commissaire et commissaire délégué sont réputés être des administrateurs généraux, et les employés, des fonctionnaires, au sens de l'article 2 de cette loi.