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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 14)

Sanctionnée le 2001-06-14

 L’alinéa d) de la définition de « plaignant », à l’article 338 de la même loi, est abrogé.

 L’alinéa 339(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) dans le cas où les administrateurs de la coopérative ou de sa filiale n’ont pas intenté l’action, n’y ont pas présenté de défense, n’y ont pas mis fin ou n’ont pas agi avec diligence au cours des procédures, que le plaignant a donné avis de son intention de leur présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, en conformité avec le paragraphe (1);

 Le passage du paragraphe 340(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le tribunal saisi d’une demande visée au paragraphe (1) peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la coopérative qui, à son avis, abuse des droits des membres ou autres détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants de la coopérative, ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :

 Les alinéas 345c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) d’accorder ou de refuser d’accorder une dispense qui peut être consentie en vertu de la présente loi et de ses règlements;

  • d) de refuser de délivrer le certificat de changement de régime ou le certificat attestant l’existence de la coopérative à une date précise en application de l’article 375;

  • d.1) de rectifier ou de refuser de rectifier les statuts, avis, certificats ou autres documents en vertu de l’article 376.1;

  • d.2) d’annuler ou de refuser d’annuler les statuts et les certificats connexes en vertu de l’article 376.2;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 361, de ce qui suit :

 

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