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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 14)

Sanctionnée le 2001-06-14

 Le paragraphe 377(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation
  • 377. (1) Sur paiement des droits requis, il est possible de consulter, pendant les heures normales d’ouverture, les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 330(2), et d’en faire des copies ou extraits.

 Le paragraphe 378(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Production

    (3) Le directeur n’est tenu de produire des documents, à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont enregistrés en vertu de l’article 373, que dans le délai réglementaire.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 La partie XIX.1 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, édictée par l’article 115 de la présente loi, ne s’applique pas aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de cet article.

 La partie 18.1 de la Loi canadienne sur les coopératives, édictée par l’article 218 de la présente loi, ne s’applique pas aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de cet article.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

1997, ch. 26Loi d’exécution du budget de 1997

 L’alinéa 8(2)n) de la Loi d’exécution du budget de 1997 est remplacé par ce qui suit :

  • n) paragraphes 124(1) à (6) (indemnisation et assurance-responsabilité des administrateurs);

L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes

Note marginale :1993, ch. 17, art. 1

 L’article 27 de la Loi sur la Société canadienne des postes est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
  • 27. (1) Les définitions de « action rachetable », « résolution spéciale », « sûreté », « titre de créance », « valeur mobilière » et « véritable propriétaire » énoncées au paragraphe 2(1), aux articles 23 à 26, 34, 36 à 38 (à l’exception du paragraphe 38(6)), 42, 43, 50, 172 et 257 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent à la Société, avec les adaptations nécessaires, comme si les renvois qu’ils comportent aux statuts étaient des renvois aux règlements administratifs de la Société.

  • Note marginale :Actif de la Société

    (2) Pour l’application des paragraphes 34(2), 36(2) et 38(3) et de l’article 42 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions à la Société, les éléments d’actif qu’elle détient au nom de Sa Majesté du chef du Canada sont réputés lui appartenir en propre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :