Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 14)

Sanctionnée le 2001-06-14

Note marginale :1998, ch. 1

LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES

  •  (1) Les définitions de « coopérative ayant fait appel au public », « personne », « prêt de membre » et « valeur mobilière », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les coopératives, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « coopérative ayant fait appel au public »

    “distributing cooperative”

    « coopérative ayant fait appel au public » Sous réserve des paragraphes 4(4) et (5), s’entend au sens des règlements.

    « personne »

    “person”

    « personne » Particulier ou entité, notamment son représentant personnel.

    « prêt de membre »

    “member loan”

    « prêt de membre » Prêt que la coopérative demande à ses membres comme condition de leur adhésion ou du renouvellement de celle-ci. Pour l’application des parties 8, 16, 17, 18.1 et 19 et du paragraphe 163(2), le prêt de membre est assimilé à une part de membre émise à sa valeur nominale.

    « valeur mobilière »

    “security”

    « valeur mobilière » S’entend notamment d’une part de placement, d’un titre de créance de la coopérative et, pour l’application de l’article 173 et des parties 18.1 et 19, d’une part de membre, y compris le certificat en attestant l’existence.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « représentant personnel »

    “personal representative”

    « représentant personnel » Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur du bien d’autrui, un liquidateur de succession, un tuteur, un curateur, un séquestre ou un mandataire.

  • (3) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Minorité

      (3) Pour l’application de la présente loi, « mineur » s’entend au sens des règles du droit provincial applicables. En l’absence de telles règles, ce terme s’entend au sens donné au mot « enfant » dans la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

 Les paragraphes 4(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Exemption

    (4) Le directeur peut, à la demande de la coopérative, décider que celle-ci n’est ou n’était pas une coopérative ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l’intérêt public.

  • Note marginale :Exemption par catégorie

    (5) Le directeur peut déterminer les catégories de coopératives qui ne sont ou n’étaient pas des coopératives ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l’intérêt public.

 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fondateurs
  • 8. (1) La demande de constitution d’une coopérative peut être présentée par au moins trois personnes — ou par une ou plusieurs entités coopératives — qui entendent en devenir membres.

 Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) l’avis ou la liste exigés respectivement aux paragraphes 30(2) et 81(1) n’indiquent pas que la coopérative, une fois constituée, serait en contravention avec la présente loi.

  •  (1) Les sous-alinéas 15(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) la désignation des catégories de membres ou groupes régionaux de ceux-ci, devant être représentés par des délégués,

    • (ii) la procédure de modification des catégories de membres ou groupes régionaux de ceux-ci, s’il y a lieu,

  • (2) L’alinéa 15(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la division de membres en catégories ou groupes régionaux et, dans ce cas :

      • (i) les qualités requises des membres de chaque catégorie ou groupe,

      • (ii) les conditions préalables à l’adhésion à chaque catégorie ou groupe,

      • (iii) la méthode, le moment et la manière applicables au retrait d’une catégorie ou d’un groupe ou au transfert de l’adhésion d’une catégorie ou d’un groupe à un autre, ainsi que les conditions applicables au transfert,

      • (iv) les conditions de retrait ou d’exclusion d’une catégorie ou d’un groupe;

 L’alinéa 16b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) comportaient un engagement de la part de chaque membre et de ses successeurs, ayants droit ou ayants cause et les représentants personnels de chaque membre d’en observer toutes les dispositions.