Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 14)

Sanctionnée le 2001-06-14

 Le paragraphe 377(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation
  • 377. (1) Sur paiement des droits requis, il est possible de consulter, pendant les heures normales d’ouverture, les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 330(2), et d’en faire des copies ou extraits.

 Le paragraphe 378(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Production

    (3) Le directeur n’est tenu de produire des documents, à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont enregistrés en vertu de l’article 373, que dans le délai réglementaire.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 La partie XIX.1 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, édictée par l’article 115 de la présente loi, ne s’applique pas aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de cet article.

 La partie 18.1 de la Loi canadienne sur les coopératives, édictée par l’article 218 de la présente loi, ne s’applique pas aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de cet article.