Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 32)

Sanctionnée le 2001-12-18

  •  (1) Le paragraphe 18(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) l’ordre à une personne visée de répondre aux questions et de remettre certains objets ou documents à la personne désignée en conformité avec l’alinéa c) en application des règles de droit sur la preuve et la procédure de l’État ou entité qui a présenté la demande.

  • (2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Désignation du juge

      (3) Il est entendu que, en ce qui concerne les fonctions mentionnées à l’alinéa (2)c), le juge qui rend l’ordonnance peut soit s’en charger lui-même, seul ou avec une autre personne — notamment un autre juge —, soit en charger une telle autre personne.

  • Note marginale :2000, ch. 24, par. 63(2)

    (3) Le paragraphe 18(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Refus d’obtempérer

      (7) La personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve peut refuser de répondre à une question de la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c) ou de lui remettre un objet ou un document dans les cas suivants :

      • a) la réponse à la question ou la remise d’un objet ou d’un document communiquerait des renseignements protégés par le droit canadien en matière de non-communication et de protection des renseignements;

      • b) obliger la personne à répondre à la question ou à remettre l’objet ou le document constituerait une violation d’un privilège reconnu par une règle de droit en vigueur dans l’État ou applicable à l’entité qui a demandé l’ordonnance;

      • c) répondre à la question ou remettre l’objet ou le document équivaudrait pour la personne à enfreindre une règle de droit en vigueur dans cet État ou applicable à cette entité.

Note marginale :L.R., ch. N-5

Loi sur la défense nationale

Note marginale :1998, ch. 35, par. 1(4)
  •  (1) Les définitions de « acte de gangstérisme » et « gang », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur la défense nationale, sont abrogées.

  • Note marginale :1998, ch. 35, par. 1(4)

    (2) Les définitions de « criminal organization » et « criminal organization offence », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    “criminal organization”

    « organisation criminelle »

    criminal organization has the same meaning as in subsection 467.1(1) of the Criminal Code;

    “criminal organization offence”

    « infraction d’organisation criminelle »

    criminal organization offence means

    • (a) an offence under section 467.11, 467.12 or 467.13 of the Criminal Code, or a serious offence committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization, or

    • (b) a conspiracy or an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to, an offence referred to in paragraph (a);

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « infraction grave »

    “serious offence”

    « infraction grave » Toute infraction prévue à la présente loi ou tout acte criminel prévu à une autre loi fédérale, passibles d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement pris en vertu du paragraphe 467.1(4) du Code criminel.

  • (4) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « infraction d’organisation criminelle »

    “criminal organization offence”

    « infraction d’organisation criminelle »

    • a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.

    « organisation criminelle »

    “criminal organization”

    « organisation criminelle » S’entend au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel.