Aires marines nationales de conservation du Canada, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 18)

Sanctionnée le 2002-06-13

Note marginale :Comités consultatifs
  •  (1) Le ministre constitue, pour chaque aire marine de conservation, un comité consultatif de gestion chargé de le conseiller sur l’établissement, la révision et la mise en oeuvre du plan directeur de l’aire marine en question.

  • Note marginale :Autres comités consultatifs

    (2) Il peut constituer d’autres comités consultatifs chargés d’étudier les questions de politique ou d’administration relatives aux aires marines de conservation.

  • Note marginale :Composition

    (3) Il consulte les ministres ou organismes fédéraux et provinciaux concernés, les organisations et gouvernements autochtones, les organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales et les communautés côtières touchés, ainsi que les autres personnes ou organismes qu’il estime indiqués en ce qui touche la composition des comités consultatifs.

INTERDICTIONS

Note marginale :Aliénation ou utilisation des terres domaniales

 Sauf dans la mesure permise par les autres dispositions de la présente loi ou les règlements, il est interdit :

  • a) d’une part, d’aliéner les terres domaniales situées dans une aire marine de conservation;

  • b) d’autre part, de conférer un droit réel sur celles-ci ou de les utiliser ou de les occuper.

Note marginale :Prospection et extraction

 Il est interdit de se livrer à la prospection ou à l’exploitation d’hydrocarbures, de minéraux, d’agrégats ou d’autres matières inorganiques dans une aire marine de conservation.

Note marginale :Immersion de substances
  •  (1) Sauf autorisation au titre soit d’un permis délivré par un directeur en vertu de la présente loi soit, dans le cas des eaux régies par le paragraphe 125(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de l’article 130 de cette loi ou d’un permis délivré par le ministre de l’Environnement en vertu des articles 127 ou 128 de cette loi, il est interdit d’immerger des substances dans les eaux d’une aire marine de conservation.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il ne peut être délivré aucun permis sous le régime des articles 127 ou 128 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour immersion dans les eaux d’une aire marine de conservation sans l’agrément du ministre.

Note marginale :Permis et autorisations
  •  (1) Le directeur peut, dans la mesure prévue par les règlements, délivrer, modifier, suspendre ou résilier les permis ou autres autorisations régissant l’exercice d’activités dans l’aire marine de conservation qui sont compatibles avec le plan directeur provisoire ou le plan directeur.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Sous réserve des règlements pris sous le régime du paragraphe 16(1), sur recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans, les permis et licences de pêche délivrés sous le régime de la Loi sur les pêches sont réputés être des permis délivrés sous le régime de la présente loi autorisant leurs titulaires à exercer les activités qui y sont prévues.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Il est entendu que le directeur ne peut modifier, suspendre ou résilier les permis et licences de pêche délivrés sous le régime de la Loi sur les pêches.