Déchets de combustible nucléaire, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 23)
Texte complet :
Sanctionnée le 2002-06-13
VÉRIFICATION ET INTERDICTIONS
Note marginale :Désignation des vérificateurs
25. (1) Le ministre peut désigner toute personne qu’il estime qualifiée à titre de vérificateur pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs des vérificateurs
(2) Le vérificateur peut procéder, durant les heures normales d’affaires, à la visite de tout lieu relevant d’une entité visée au paragraphe 22(1) moyennant un préavis raisonnable à la personne responsable des lieux. Il peut, au cours de sa visite, exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document dont la tenue est, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, exigée par ce paragraphe.
Note marginale :Autorisation du ministre
(3) Le vérificateur doit, s’il en est requis au cours de ses visites, prouver sa qualité à la personne responsable des lieux.
Note marginale :Devoir d’assistance
26. (1) Chacun est tenu de prêter assistance au vérificateur.
Note marginale :Interdictions
(2) Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse à un vérificateur, de lui fournir un renseignement faux ou trompeur ou d’entraver son action.
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