Déchets de combustible nucléaire, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 23)

Sanctionnée le 2002-06-13

Note marginale :Pouvoir exclusif de la société
  •  (1) Seule la société de gestion peut retirer de l’argent d’un fonds en fiducie.

  • Note marginale :Affectation unique

    (2) Les fonds détenus en fiducie ne peuvent servir qu’au financement de la mise en oeuvre de la proposition retenue par le gouverneur en conseil, notamment pour prévenir ou atténuer, le cas échéant, ses répercussions socioéconomiques notables sur le mode de vie d’une collectivité, ou sur ses aspirations sociales, culturelles ou économiques.

  • Note marginale :Premier retrait

    (3) Le premier retrait de fonds ne peut servir qu’au financement d’une activité de construction ou d’entreposage autorisée, après la décision du gouverneur en conseil, au titre de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

  • Note marginale :Agrément préalable du ministre

    (4) S’il constate une dérogation aux paragraphes (2) ou (3), le ministre peut subordonner tout retrait éventuel à son agrément préalable.

EXPOSÉ DES PROPOSITIONS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION

Note marginale :Trois ans pour faire des propositions
  •  (1) Au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la société de gestion remet au ministre un exposé de ses propositions de gestion des déchets nucléaires accompagné des observations de son comité consultatif. Elle indique dans l’exposé la proposition qui a sa préférence.

  • Note marginale :Méthodes de gestion obligatoires

    (2) Chacune des méthodes ci-après doit faire l’objet d’au moins une proposition :

    • a) l’évacuation en couches géologiques profondes dans le Bouclier canadien décrite par Énergie atomique du Canada dans son Étude d’impact sur l’environnement concernant le concept du stockage permanent des déchets de combustible nucléaire du Canada, compte tenu des observations dont cette étude a fait l’objet dans le Rapport de la Commission d’évaluation environnementale du concept de gestion et de stockage des déchets de combustible nucléaire publié en février 1998;

    • b) l’entreposage à l’emplacement des réacteurs nucléaires;

    • c) l’entreposage centralisé en surface ou souterrain.

  • Note marginale :Description technique et région retenue

    (3) Chaque proposition comporte les précisions techniques voulues et indique la région économique retenue pour sa mise en oeuvre.

  • Note marginale :Présentation comparative

    (4) Chaque proposition fait état des avantages, risques et coûts comparatifs compte tenu de la région économique retenue et des considérations morales, sociales et économiques sous-jacentes.

  • Note marginale :Liste de services

    (5) Chaque proposition énumère les services de gestion des déchets nucléaires qu’il incombe à la société de gestion d’offrir aux termes de l’article 7.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (6) Chaque proposition comporte un plan de mise en oeuvre prévoyant notamment les activités nécessaires à cette fin, un échéancier, un programme de consultations publiques et les moyens qu’entend prendre la société de gestion pour prévenir ou atténuer, le cas échéant, ses répercussions socioéconomiques notables sur le mode de vie d’une collectivité, ou sur ses aspirations sociales, culturelles ou économiques.

  • Note marginale :Consultation

    (7) Chaque proposition fait l’objet de consultations auprès du grand public — notamment les peuples autochtones — et la société de gestion joint à l’exposé un résumé des observations ainsi recueillies.