Déchets de combustible nucléaire, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 23)
Texte complet :
Sanctionnée le 2002-06-13
Note marginale :Financement des propositions
13. (1) Chacune des propositions de l’exposé comporte, hypothèses et motifs à l’appui, une formule de calcul du financement annuel de sa mise en oeuvre établie à partir des renseignements suivants :
a) le coût total estimatif de la gestion des déchets nucléaires compte tenu d’événements — naturels ou autres — qui ont une probabilité de survenance raisonnable;
b) le taux de rendement estimatif des fonds en fiducie;
c) la durée de vie utile des réacteurs de chaque société d’énergie nucléaire et d’Énergie atomique du Canada;
d) les recettes estimatives provenant de la prestation de services de gestion auprès des propriétaires de déchets nucléaires autres que les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada.
Note marginale :Projection de la répartition des coûts
(2) L’exposé prévoit pour chaque proposition la répartition motivée du coût total estimatif de la gestion des déchets nucléaires entre les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada.
Note marginale :Garanties financières
(3) L’exposé indique la forme et le montant des garanties financières fournies par les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et se rapportant à la gestion de déchets nucléaires.
Note marginale :Option de consulter pour le ministre
14. (1) Le ministre peut procéder aux consultations qu’il juge nécessaires auprès du grand public sur les propositions figurant dans l’exposé.
Note marginale :Renvoi à la société
(2) S’il juge les renseignements fournis dans l’exposé non conformes sur un point important aux exigences prévues aux articles 12 et 13, le ministre ordonne à la société de gestion de revoir les passages en cause dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :Décision du gouverneur en conseil
15. Le gouverneur en conseil choisit, sur recommandation du ministre, une des propositions de gestion des déchets nucléaires présentées dans l’exposé et fait publier sa décision dans la Gazette du Canada.
RAPPORTS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION
Note marginale :Obligation de faire rapport au ministre
16. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la société de gestion dépose auprès du ministre le rapport de ses activités au cours de l’exercice.
Note marginale :Contenu des rapports postérieurs à la décision du gouverneur en conseil
(2) Les rapports annuels postérieurs à la décision du gouverneur en conseil sur la proposition de gestion à retenir doivent notamment indiquer :
a) la forme et le montant des garanties financières fournies, durant l’exercice, par les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et se rapportant à la mise en oeuvre de cette décision;
b) le coût total estimatif révisé de la gestion des déchets nucléaires;
c) les prévisions budgétaires pour l’exercice suivant;
d) la formule de calcul du financement que propose la société de gestion pour l’exercice suivant, hypothèses et motifs à l’appui;
e) la quote-part à verser par chacune des sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada que propose la société de gestion pour l’exercice suivant, avec motifs à l’appui.
Note marginale :Agrément du ministre
(3) La formule de calcul du financement et les quotes-parts proposées par la société de gestion sont subordonnées à l’agrément du ministre si elles figurent dans le premier rapport annuel qui suit soit le choix d’une proposition de gestion par le gouverneur en conseil, soit l’autorisation d’une activité de construction ou d’entreposage aux termes de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires faisant suite à cette proposition.
Note marginale :Motifs pour refuser l’agrément
(4) S’il est d’avis que la formule proposée, si elle était mise en application, ne suffirait pas à assurer le financement de la gestion ou que les quotes-parts proposées sont incompatibles avec cette formule, le ministre rejette les propositions de la société de gestion et lui ordonne de revoir les passages en cause dans les trente jours.
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