Déchets de combustible nucléaire, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 23)
Texte complet :
Sanctionnée le 2002-06-13
Note marginale :Délai pour verser la quote-part
17. (1) Les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada sont tenues de verser, directement ou par intermédiaire, la quote-part qui leur est imputée dans le rapport annuel dans les trente jours suivant le dépôt de celui-ci ou, le cas échéant, l’agrément du ministre.
Note marginale :Décret autorisant le report du versement
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, à la demande d’une société d’énergie nucléaire faite avant la date d’échéance, autoriser celle-ci à reporter d’une année le versement de tout ou partie de la quote-part qui lui est imputée dans le rapport annuel s’il est d’avis que l’intérêt public exige l’affectation de ces fonds en priorité aux mesures de réparation à prendre par suite d’un sinistre constituant un cas de force majeure.
Note marginale :Renseignements supplémentaires exigés tous les trois ans
18. Tous les trois ans après l’exercice durant lequel est tombée la décision du gouverneur en conseil sur la gestion des déchets nucléaires, le rapport annuel de la société de gestion doit comporter, en outre :
a) le sommaire des activités de gestion des déchets nucléaires des trois derniers exercices, y compris l’évaluation de leurs répercussions socioéconomiques notables sur le mode de vie d’une collectivité, ou sur ses aspirations sociales, culturelles ou économiques;
b) un plan d’orientations stratégiques pour les cinq exercices suivants pour la mise en oeuvre de la proposition de gestion retenue par le gouverneur en conseil;
c) des prévisions budgétaires pour la mise en oeuvre du plan d’orientations stratégiques;
d) les résultats des consultations publiques tenues par elle sur les sujets visés aux alinéas a) et b) et menées par elle au cours des trois derniers exercices;
e) les observations du comité consultatif sur les sujets visés aux alinéas a) à d).
Note marginale :Déclaration publique du ministre
19. Tous les rapports déposés auprès du ministre font l’objet d’une déclaration publique de sa part dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception.
Note marginale :Dépôt des rapports au Parlement
19.1 Le ministre fait déposer un exemplaire de chaque rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
PROPOSITIONS DE SUBSTITUTION
Note marginale :Proposition de substitution en cas d’impossibilité technique
20. (1) Si elle est incapable, pour des raisons techniques indépendantes de sa volonté, de mettre en oeuvre la proposition retenue par le gouverneur en conseil, la société de gestion en fait part au ministre dans le rapport visé à l’article 18 et lui présente du même coup une nouvelle proposition de gestion.
Note marginale :Proposition de substitution fondée sur une innovation technique
(2) De même, elle peut, par suite d’une innovation technique, proposer, dans le même type de rapport, une nouvelle méthode de gestion ayant fait l’objet d’un examen scientifique et technique par les experts d’organisations internationales gouvernementales spécialisées dans le domaine nucléaire, et jouissant de leur appui.
Note marginale :Modalités applicables à la nouvelle proposition
(3) Les paragraphes 12(3) à (7) et les articles 13 et 14 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la nouvelle proposition, laquelle est accompagnée des observations du comité consultatif.
Note marginale :Recommandation au gouverneur en conseil
(4) Une fois convaincu de la faisabilité technique et financière de la proposition au Canada, le ministre la recommande au gouverneur en conseil.
Note marginale :Décision du gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer la nouvelle proposition; le cas échéant, il fait publier sa décision dans la Gazette du Canada.
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