Déchets de combustible nucléaire, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 23)
Texte complet :
Sanctionnée le 2002-06-13
REMISE DE FONDS AUX BÉNÉFICIAIRES
Note marginale :Autorisation du gouverneur en conseil
21. Par dérogation au paragraphe 11(1), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, autoriser, dans les cas ci-après, le bénéficiaire d’un fonds en fiducie à retirer tout ou partie des sommes qui y sont détenues :
a) le solde des fonds en fiducie excède le coût total estimatif de la mise en oeuvre de la proposition de substitution agréée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 20(5);
b) la proposition retenue par lui en vertu de l’article 15 ou du paragraphe 20(5) est complètement mise en oeuvre.
TENUE DE LIVRES
Note marginale :Tenue de livres obligatoire
22. (1) La société de gestion, les sociétés d’énergie nucléaire, Énergie atomique du Canada de même que toute institution financière responsable de l’administration d’un fonds en fiducie tiennent, pour au moins six ans après l’exercice en cause, à leur établissement au Canada, des documents dont la forme et le contenu permettent de vérifier l’exactitude et l’intégrité des renseignements à fournir au ministre sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit de faire de fausses inscriptions ou d’omettre de faire une inscription dans un document visé au paragraphe (1).
Note marginale :États financiers vérifiés
23. (1) La société de gestion doit, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, fournir au ministre des états financiers vérifiés à ses frais par une personne ou un organisme indépendant.
Note marginale :États financiers relatifs au fonds
(2) L’institution financière responsable de l’administration d’un fonds en fiducie est tenue à la même obligation envers le ministre et la société de gestion à l’égard de ce fonds.
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Note marginale :Rapports publics
24. La société de gestion rend publics les documents suivants :
a) ceux qu’elle a l’obligation de présenter au ministre aux termes de la présente loi, dès leur dépôt auprès de ce dernier;
b) les états financiers vérifiés du fonds en fiducie que lui fait parvenir l’institution financière responsable, dès que possible.
VÉRIFICATION ET INTERDICTIONS
Note marginale :Désignation des vérificateurs
25. (1) Le ministre peut désigner toute personne qu’il estime qualifiée à titre de vérificateur pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs des vérificateurs
(2) Le vérificateur peut procéder, durant les heures normales d’affaires, à la visite de tout lieu relevant d’une entité visée au paragraphe 22(1) moyennant un préavis raisonnable à la personne responsable des lieux. Il peut, au cours de sa visite, exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document dont la tenue est, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, exigée par ce paragraphe.
Note marginale :Autorisation du ministre
(3) Le vérificateur doit, s’il en est requis au cours de ses visites, prouver sa qualité à la personne responsable des lieux.
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