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Produits antiparasitaires, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 28)

Sanctionnée le 2002-12-12

RAPPORT AU PARLEMENT

Note marginale :Rapport annuel
  •  (1) Dès que possible après la fin de chaque exercice, le ministre établit et fait déposer, devant chaque chambre du Parlement, un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le ministre incorpore au rapport annuel, pour la période visée :

    • a) un état d’avancement des homologations, notamment celles de produits antiparasitaires à risque réduit, des réévaluations et des examens spéciaux en cours en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre P-9 des Lois révisées du Canada (1985);

    • b) un exposé des développements scientifiques importants concernant l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux et de la valeur des produits antiparasitaires et l’intégration de ces développements dans le processus de prise de décisions en vertu de la présente loi.

Note marginale :Examen permanent
  •  (1) Au début de la septième année suivant l’entrée en vigueur de l’article 1, et tous les sept ans par la suite, la présente loi est soumise à l’examen d’un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué pour examiner son application.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité visé au paragraphe (1) examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Demandes pendantes
  •  (1) La présente loi et les règlements s’appliquent aux demandes d’agrément ou de modification d’agrément d’un produit antiparasitaire présentées avant l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision à cette date faisant droit à la demande ou la refusant. Toutefois, l’alinéa 28(1)a) et le paragraphe 35(1) de la présente loi ne s’appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er avril 1995.

  • Note marginale :Produits agréés sous le régime de l’ancienne loi

    (2) La présente loi et les règlements s’appliquent aux agréments accordés sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre P-9 des Lois révisées du Canada (1985), en cours de validité le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, à l’exception des alinéas 42(2)c) à f), qui ne s’appliquent qu’aux agréments qui ont fait l’objet d’une consultation prévue aux alinéas 28(1)a) ou b).

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

1995, ch. 40Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

 La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, est remplacée par ce qui suit :

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou, en cas de violation constituant une contravention à la Loi sur les produits antiparasitaires, le ministre de la Santé.

L.R., ch. F-9Loi relative aux aliments du bétail

 L’alinéa 5h) de la Loi relative aux aliments du bétail est remplacé par ce qui suit :

  • h) disposer que les aliments enregistrés en application de la présente loi et qui contiennent un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires sont, dans les circonstances et sous réserve des conditions prévues au règlement, réputés homologués aux termes de cette même loi;

L.R., ch. F-10Loi sur les engrais

Note marginale :1993, ch. 44, art. 155

 L’alinéa 5(1)h) de la Loi sur les engrais est remplacé par ce qui suit :

  • h) disposer que les engrais enregistrés en application de la présente loi et qui contiennent un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires sont, dans les circonstances et sous réserve des conditions prévues au règlement, réputés homologués aux termes de cette même loi;

L.R., ch. H-3Loi sur les produits dangereux

Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1, ch. 15 (4e suppl.), par. 9(2)

 L’alinéa 3(1)c) de la Loi sur les produits dangereux est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

 L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. P-10; 2001, ch. 4, art. 113(F)Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides

Note marginale :1994, ch. 38, al. 25(1)x)

 La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides, est remplacée par ce qui suit :

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de la Santé.

Note marginale :1996, ch. 8, al. 32(1)l)

 Les alinéas 3(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) une inspection du produit agricole effectuée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues a révélé la présence, dans ce produit ou à sa surface, de résidus de pesticide et qu’en conséquence, la vente du produit agricole contaminé constituerait une infraction à cette loi ou à ses règlements;

  • b) le pesticide utilisé est un produit antiparasitaire homologué en conformité avec la Loi sur les produits antiparasitaires ou est réputé l’être en vertu d’une autre loi fédérale;

ABROGATION

Note marginale :Abrogation de L.R., ch. P-9

 La Loi sur les produits antiparasitaires est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :