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Produits antiparasitaires, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 28)

Sanctionnée le 2002-12-12

Révision des ordres des inspecteurs

Note marginale :Demande de révision
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre remis au titre des paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3) est révisé sur demande écrite de son destinataire.

  • Note marginale :Contenu de la demande et délai pour la déposer

    (2) La demande est motivée, énonce la décision demandée et est déposée auprès du ministre dans les dix jours suivant la remise de l’ordre.

  • Note marginale :Réviseur

    (3) La révision demandée peut être faite par l’inspecteur qui a remis l’ordre ou par tout autre inspecteur ou fonctionnaire à qui la demande est confiée.

  • Note marginale :Motifs déjà considérés

    (4) Elle peut être refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si les motifs de celle-ci ont été présentés à l’inspecteur et examinés par lui avant la remise de l’ordre.

  • Note marginale :Refus en cas d’urgence

    (5) Lorsque les motifs énoncés dans un ordre visé au paragraphe (1) portent notamment sur une situation d’urgence relative à des risques pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, le réviseur peut refuser de faire la révision tant qu’il n’est pas convaincu que l’ordre a été suffisamment respecté pour faire face à la situation d’urgence.

  • Note marginale :Connaissance préalable de la situation d’urgence

    (6) Le paragraphe (5) s’applique quel que soit le moment où l’inspecteur a eu connaissance de la situation d’urgence avant de remettre l’ordre.

  • Note marginale :Motifs du refus

    (7) Le refus motivé visé aux paragraphes (4) ou (5) est communiqué par écrit au demandeur.

  • Note marginale :Révision à l’initiative de l’inspecteur

    (8) L’inspecteur qui remet l’ordre visé au paragraphe (1), ou tout autre inspecteur ou fonctionnaire qui en est chargé, peut réviser l’ordre même en l’absence d’une demande prévue à ce paragraphe.

  • Note marginale :Conduite de la révision

    (9) La révision prévue aux paragraphes (1) ou (8) est faite en conformité avec les éventuels règlements.

  • Note marginale :Issue de la révision

    (10) Après la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.

  • Note marginale :Avis écrit

    (11) Un avis écrit et motivé de la décision prise en vertu du paragraphe (10) est remis au demandeur ou, à défaut de demande, à la personne à qui l’ordre visé au paragraphe (1) a été, ou aurait pu être, remis.

  • Note marginale :Délai : demande en vertu de l’article 61

    (12) La demande visée à l’article 61 ne peut être présentée à l’égard d’un ordre qu’après l’un des événements suivants :

    • a) le délai de dix jours visé au paragraphe (2) a expiré sans qu’une demande prévue au paragraphe (1) n’ait été présentée;

    • b) la révision a été refusée en vertu des paragraphes (4) ou (5);

    • c) la révision demandée en vertu du paragraphe (1) et qui n’a pas été refusée en vertu des paragraphes (4) ou (5), ou la révision faite en vertu du paragraphe (8), est terminée et une décision a été prise en vertu du paragraphe (10).

  • Note marginale :Effet de la modification

    (13) Lorsque la décision mentionnée au paragraphe (10) modifie l’ordre, l’avis de la décision est réputé, pour l’application de l’article 61, avoir été remis conformément aux paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3), et l’ordre modifié est susceptible de révision conformément au présent article.

Ordre du tribunal

Note marginale :Demande

 Si la personne visée n’exécute pas l’ordre remis conformément aux paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3), le ministre peut demander à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent de lui ordonner de s’y soumettre ou d’autoriser l’inspecteur à prendre les mesures que le tribunal estime nécessaires à son respect.

LIVRAISON DE DOCUMENTS

Note marginale :Méthode de livraison
  •  (1) Les avis ou autres documents à remettre en application de la présente loi peuvent l’être par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen fournissant une preuve de livraison.

  • Note marginale :Représentant canadien

    (2) Le demandeur de l’homologation d’un produit antiparasitaire ou le titulaire, s’il ne réside pas au Canada, doit désigner un représentant qui y habite et à qui pourront être envoyés ces avis et autres documents ainsi que toute correspondance, et aviser par écrit le ministre de la désignation.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les avis ou autres documents, de même que la correspondance, reçus par le représentant canadien sont réputés avoir été reçus par le demandeur ou le titulaire l’ayant désigné.

  • Note marginale :Communication

    (4) Le ministre peut exiger du demandeur ou titulaire visé au paragraphe (2) qu’il communique avec lui par l’intermédiaire de son représentant.

  • Note marginale :Refus de recevoir une communication

    (5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut refuser de recevoir une communication qui ne satisfait pas à une exigence visée au paragraphe (4) ou d’y donner suite.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (6) Il est entendu que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis et autres documents remis en application de la présente loi.

DROITS ET AUTRES FRAIS

Note marginale :Créances de Sa Majesté — services

 Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer tout droit lié à l’application de la présente loi ou des règlements.

Note marginale :Créances de Sa Majesté — inspection
  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut également recouvrer, auprès de toute personne visée au paragraphe (2), les frais imposés sous le régime de la présente loi et les autres frais exposés par elle du fait de l’application de la présente loi ou des règlements, notamment en ce qui touche :

    • a) l’inspection, le traitement, les essais ou les analyses d’un lieu, d’un produit antiparasitaire ou de tout autre objet, ou encore le stockage, le transfert, l’élimination ou la remise d’un produit ou d’un objet au titre de la présente loi ou des règlements;

    • b) la saisie, la rétention, la confiscation ou l’élimination de tout objet en vertu de la présente loi ou des règlements;

    • c) les mesures d’application ou de contrôle de risques prises par le ministre ou l’inspecteur en vertu de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Débiteurs solidaires

    (2) Sont alors solidairement responsables de ces frais le propriétaire et l’occupant du lieu, le propriétaire du produit antiparasitaire ou de tout autre objet et la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité avant la prise des mesures en cause.

 

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