Produits antiparasitaires, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 28)
Texte complet :
Sanctionnée le 2002-12-12
Note marginale :Modification, suspension ou révocation
34. (1) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation d’exportation d’un produit antiparasitaire pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire qu’une exigence réglementaire n’est pas ou ne sera pas remplie;
b) il a des motifs raisonnables de croire que les conditions dont elle est assortie n’ont pas été ou ne seront pas respectées;
c) il a connaissance de renseignements supplémentaires concernant les risques sanitaires ou environnementaux que présente le produit.
Note marginale :Observations
(2) Avant de modifier ou de révoquer l’autorisation ou après l’avoir suspendue, le ministre donne à la personne autorisée la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Décision
(3) Après examen des observations de la personne autorisée, le cas échéant, le ministre rétablit, modifie ou révoque l’autorisation.
Note marginale :Avis public
(4) Le ministre publie un avis de la modification ou de la révocation de l’autorisation.
EXAMEN DES DÉCISIONS
Note marginale :Avis d’opposition — homologation
35. (1) Dans les soixante jours suivant celui où l’énoncé de décision visé au paragraphe 28(5) est rendu public, toute personne peut déposer auprès du ministre, selon les modalités que celui-ci fixe, un avis d’opposition à la décision visée aux alinéas 28(1)a) ou b).
Note marginale :Avis d’opposition — autorisation d’exportation
(2) Dans les soixante jours suivant celui où l’avis visé aux paragraphes 33(6) ou 34(4) est rendu public, toute personne peut déposer auprès du ministre, selon les modalités qu’il fixe, un avis d’opposition à la décision d’autoriser l’exportation d’un produit antiparasitaire ou de modifier ou de révoquer l’autorisation d’exportation.
Note marginale :Constitution d’une commission d’examen
(3) Le ministre peut, après réception de l’avis d’opposition, constituer, en conformité avec les éventuels règlements, une commission d’examen, composée d’une ou de plusieurs personnes, chargée d’examiner la décision prise et de recommander soit sa confirmation, soit son annulation, soit encore sa modification.
Note marginale :Avis — commission d’examen
(4) Le ministre publie un avis de la constitution de la commission d’examen.
Note marginale :Non-constitution motivée
(5) Si le ministre décide de ne pas constituer de commission d’examen, il communique sans délai ses motifs écrits à la personne qui a déposé l’avis.
Note marginale :Mandat et procédure
(6) Le ministre peut fixer le mandat de la commission et prévoir la procédure d’examen et, à tout moment, les modifier.
Note marginale :Observations
(7) La commission est tenue, en conformité avec son mandat, de donner à toute personne la possibilité de présenter ses observations sur la décision faisant l’objet de l’examen.
Note marginale :Accessibilité
(8) Sous réserve des paragraphes 44(3) et (6), les audiences de la commission sont publiques.
Note marginale :Inscription au Registre
(9) Les renseignements fournis à la commission sont remis au ministre, qui les verse au Registre.
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