Produits antiparasitaires, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 28)
Texte complet :
Sanctionnée le 2002-12-12
Visite
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
48. (1) En vue de faire observer la présente loi et les règlements, l’inspecteur peut :
a) sous réserve de l’article 49, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu et à l’immobilisation de tout moyen de transport où, à son avis, se trouve un produit antiparasitaire ou tout autre objet assujetti à l’application de la présente loi ou des règlements;
b) ouvrir tout emballage où se trouvent, à son avis, de tels objets, les examiner et en prélever des échantillons;
c) exiger la présentation, pour examen, de tels objets selon les modalités et les conditions qu’il estime nécessaires pour procéder à la visite;
d) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction totale ou partielle, la communication de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;
e) effectuer des essais, des analyses et des mesures.
L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Système informatique et matériel de reprographie
(2) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout dossier ou autre document.
Note marginale :Mandat pour local d’habitation
49. (1) L’inspecteur ne peut procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’article 48 existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
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