Produits antiparasitaires, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 28)
Texte complet :
Sanctionnée le 2002-12-12
Note marginale :Risques sanitaires acceptables
11. (1) Les risques sanitaires liés aux limites maximales de résidus fixées par le ministre en vertu des articles 9 et 10 doivent être jugés acceptables par celui-ci.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(2) Dans le cas où une décision visée aux alinéas 28(1)a) ou b) est sur le point d’être prise ou a été prise relativement au produit antiparasitaire, le ministre, lorsqu’il évalue les risques sanitaires liés aux limites maximales de résidus pour le produit antiparasitaire ou ses composants ou dérivés et qu’il détermine si ces risques sont acceptables en vertu du paragraphe (1) :
a) prend notamment en considération les renseignements disponibles sur ce qui suit :
(i) l’exposition globale au produit antiparasitaire, soit l’exposition alimentaire et l’exposition d’autres sources ne provenant pas du milieu de travail, notamment l’eau potable et l’utilisation du produit dans les maisons et les écoles et autour de celles-ci,
(ii) les effets cumulatifs du produit antiparasitaire et d’autres produits antiparasitaires ayant un mécanisme de toxicité commun,
(iii) les différentes sensibilités aux produits antiparasitaires des principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées;
b) dans le cas d’un effet de seuil, applique une marge de sécurité supérieure de dix fois à celle qui serait autrement applicable en vertu des sous-alinéas 7(7)b)(ii) ou 19(2)b)(ii) relativement à cet effet de seuil pour tenir compte de la toxicité prénatale et postnatale potentielle et du degré de complétude des données d’exposition et de toxicité relatives aux nourrissons et aux enfants, à moins que, sur la base de données scientifiques fiables, il ait jugé qu’une marge de sécurité différente conviendrait mieux.
Renseignements supplémentaires et obligation de communiquer
Note marginale :Renseignements supplémentaires
12. (1) Le ministre peut, par remise au titulaire d’un avis écrit, exiger de celui-ci :
a) qu’il effectue des essais, accumule des renseignements et surveille l’expérimentation du produit antiparasitaire en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires quant à la valeur du produit ou quant à ses effets sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;
b) qu’il lui communique les renseignements en la forme et dans le délai qu’il y précise.
Note marginale :Condition d’homologation
(2) L’exécution de l’obligation visée au paragraphe (1) constitue une condition d’homologation.
Note marginale :Obligation de communiquer
13. Le demandeur de l’homologation d’un produit antiparasitaire, le demandeur en vertu du paragraphe 10(2) et le titulaire sont tenus de communiquer au ministre, dans le délai réglementaire et selon les modalités que ce dernier prévoit, tout renseignement prévu par règlement qui touche à la valeur du produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente.
Note marginale :Décision
14. À la suite de l’étude des renseignements qui lui ont été communiqués en application des articles 12 et 13, le ministre décide s’il procède ou non à l’examen spécial de l’homologation du produit antiparasitaire.
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