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Produits antiparasitaires, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 28)

Sanctionnée le 2002-12-12

APPLICATION DE LA LOI

Inspecteurs et analystes

Note marginale :Nomination
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations aux fonctions d’inspecteur ou d’analyste effectuées dans le cadre de la présente loi et des règlements doivent être conformes à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, aux fins qu’il précise, désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, toute personne qualifiée à titre d’inspecteur ou d’analyste; il doit toutefois, lorsque celle-ci travaille pour un autre ministère fédéral ou pour le gouvernement d’une province, obtenir l’approbation du ministre fédéral intéressé ou du gouvernement en question.

  • Note marginale :Certificat

    (3) L’inspecteur reçoit un certificat établi en la forme prévue par le ministre, attestant sa qualité; il est tenu de le présenter, sur demande, au responsable des lieux visités dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Entrave
  •  (1) Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Examen des dossiers

    (2) Toute personne ayant l’obligation statutaire ou réglementaire de tenir des dossiers doit, sur demande, les mettre à la disposition des inspecteurs.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Rapport volontaire

Note marginale :Rapport de contravention
  •  (1) La personne qui a connaissance de la perpétration d’une contravention à la présente loi ou aux règlements — ou de sa probabilité — peut transmettre les renseignements afférents à l’inspecteur.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) Au moment où elle transmet les renseignements, la personne peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler. Le cas échéant, il est interdit de les communiquer ou de permettre leur communication sans son consentement écrit.

  • Note marginale :Mesure de protection

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à quiconque de congédier une personne, de la suspendre, de la rétrograder, de la punir, de la harceler, de lui faire subir tout autre inconvénient ou de la priver d’un bénéfice de son emploi parce que celle-ci :

    • a) a transmis des renseignements en vertu du paragraphe (1);

    • b) en se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à la présente loi;

    • c) en se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’elle est tenue d’accomplir sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Quiconque contrevient aux paragraphes (2) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Visite

Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
  •  (1) En vue de faire observer la présente loi et les règlements, l’inspecteur peut :

    • a) sous réserve de l’article 49, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu et à l’immobilisation de tout moyen de transport où, à son avis, se trouve un produit antiparasitaire ou tout autre objet assujetti à l’application de la présente loi ou des règlements;

    • b) ouvrir tout emballage où se trouvent, à son avis, de tels objets, les examiner et en prélever des échantillons;

    • c) exiger la présentation, pour examen, de tels objets selon les modalités et les conditions qu’il estime nécessaires pour procéder à la visite;

    • d) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction totale ou partielle, la communication de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;

    • e) effectuer des essais, des analyses et des mesures.

    L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Système informatique et matériel de reprographie

    (2) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout dossier ou autre document.

Note marginale :Mandat pour local d’habitation
  •  (1) L’inspecteur ne peut procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’article 48 existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Note marginale :Assistance
  •  (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application des articles 48 et 49 ou en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 487 du Code criminel, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Perquisitions

Note marginale :Perquisition sans mandat
  •  (1) En vue de faire observer la présente loi ou les règlements, l’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à l’article 487 du Code criminel lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • Note marginale :Pouvoirs supplémentaires

    (2) L’inspecteur peut, dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 487 du Code criminel, exercer les pouvoirs mentionnés à l’article 48.

Saisies

Note marginale :Pouvoir de saisie
  •  (1) Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 48, 49 et 51, l’inspecteur peut saisir et retenir tout produit antiparasitaire ou autre objet s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou aux règlements ou qu’il servira à prouver une telle contravention.

  • Note marginale :Motifs de la saisie

    (2) Dans les meilleurs délais, l’inspecteur qui procède à la saisie prend les mesures justifiées dans les circonstances pour aviser soit le propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet saisi ou la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité, soit le propriétaire ou le responsable du lieu visité, des motifs de la saisie et de l’endroit où se trouvent ces objets.

Mesures consécutives à la saisie

Note marginale :Entreposage et transfert
  •  (1) L’inspecteur — ou la personne désignée par lui — peut soit entreposer le produit antiparasitaire ou autre objet sur le lieu même de la saisie ou les transférer dans un autre lieu pour entreposage, soit ordonner à leur propriétaire, à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité ou au propriétaire ou au responsable du lieu visité de les transférer.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre de transfert est remis sous forme d’avis écrit précisant les motifs et, s’il y a lieu, le délai et les modalités d’exécution.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur, de transférer le produit antiparasitaire ou autre objet saisi et retenu en application de la présente loi ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (5) Quiconque contrevient au paragraphe (4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

 

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