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Produits antiparasitaires, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 28)

Sanctionnée le 2002-12-12

Ordre du tribunal

Note marginale :Demande

 Si la personne visée n’exécute pas l’ordre remis conformément aux paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3), le ministre peut demander à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent de lui ordonner de s’y soumettre ou d’autoriser l’inspecteur à prendre les mesures que le tribunal estime nécessaires à son respect.

LIVRAISON DE DOCUMENTS

Note marginale :Méthode de livraison
  •  (1) Les avis ou autres documents à remettre en application de la présente loi peuvent l’être par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen fournissant une preuve de livraison.

  • Note marginale :Représentant canadien

    (2) Le demandeur de l’homologation d’un produit antiparasitaire ou le titulaire, s’il ne réside pas au Canada, doit désigner un représentant qui y habite et à qui pourront être envoyés ces avis et autres documents ainsi que toute correspondance, et aviser par écrit le ministre de la désignation.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les avis ou autres documents, de même que la correspondance, reçus par le représentant canadien sont réputés avoir été reçus par le demandeur ou le titulaire l’ayant désigné.

  • Note marginale :Communication

    (4) Le ministre peut exiger du demandeur ou titulaire visé au paragraphe (2) qu’il communique avec lui par l’intermédiaire de son représentant.

  • Note marginale :Refus de recevoir une communication

    (5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut refuser de recevoir une communication qui ne satisfait pas à une exigence visée au paragraphe (4) ou d’y donner suite.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (6) Il est entendu que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis et autres documents remis en application de la présente loi.

DROITS ET AUTRES FRAIS

Note marginale :Créances de Sa Majesté — services

 Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer tout droit lié à l’application de la présente loi ou des règlements.

Note marginale :Créances de Sa Majesté — inspection
  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut également recouvrer, auprès de toute personne visée au paragraphe (2), les frais imposés sous le régime de la présente loi et les autres frais exposés par elle du fait de l’application de la présente loi ou des règlements, notamment en ce qui touche :

    • a) l’inspection, le traitement, les essais ou les analyses d’un lieu, d’un produit antiparasitaire ou de tout autre objet, ou encore le stockage, le transfert, l’élimination ou la remise d’un produit ou d’un objet au titre de la présente loi ou des règlements;

    • b) la saisie, la rétention, la confiscation ou l’élimination de tout objet en vertu de la présente loi ou des règlements;

    • c) les mesures d’application ou de contrôle de risques prises par le ministre ou l’inspecteur en vertu de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Débiteurs solidaires

    (2) Sont alors solidairement responsables de ces frais le propriétaire et l’occupant du lieu, le propriétaire du produit antiparasitaire ou de tout autre objet et la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité avant la prise des mesures en cause.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté

 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations découlant de la présente loi ou des règlements.

DROITS À PAYER POUR L’UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS

Note marginale :Ententes sur les droits à payer
  •  (1) Le ministre fixe les conditions des ententes que doivent conclure les demandeurs avec les titulaires en vue d’établir les droits à payer pour pouvoir utiliser les renseignements fournis au ministre par les titulaires aux termes de la présente loi, ou se fonder sur eux.

  • Note marginale :Négociation et arbitrage

    (2) Toute entente visée au paragraphe (1) est conclue conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)h) et prévoit l’établissement, au moyen de la négociation et de l’arbitrage obligatoire, des droits à payer.

  • Note marginale :Loi sur l’arbitrage commercial

    (3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Loi sur l’arbitrage commercial s’applique à toute procédure d’arbitrage dans le cadre du présent article et des règlements.

  • Note marginale :Limite

    (4) Le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’arbitrage commercial ne s’applique pas à une procédure d’arbitrage visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Règlements

    (5) Les règlements pris par le ministre de la Justice en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’arbitrage commercial s’appliquent à toute procédure d’arbitrage visée au paragraphe (3) à moins d’avis contraire des parties.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant des politiques gouvernementales qui soient conformes aux objectifs de la présente loi, pour l’application de la définition de « politique gouvernementale » à l’article 2;

    • b) établissant, pour l’application de la présente loi, la nomenclature des parasites et des produits antiparasitaires;

    • c) concernant les renseignements et les éléments qui doivent accompagner les demandes visées aux articles 7 ou 10;

    • d) concernant les normes de pratiques en laboratoire à respecter lorsque des essais sont effectués pour l’obtention de renseignements relatifs à un produit antiparasitaire, la certification de l’observation de ces normes, les inspections et vérifications afférentes ainsi que les conséquences de leur transgression;

    • e) concernant l’évaluation des risques sanitaires ou environnementaux des produits antiparasitaires et de leur valeur;

    • f) concernant l’homologation des produits antiparasitaires, notamment les types d’homologation pour des catégories de produits et, pour chaque type :

      • (i) les critères et les caractéristiques,

      • (ii) la période de validité ou la période de validité maximale de l’homologation, laquelle peut être d’une durée indéterminée;

    • f.1) concernant les usages limités et définissant « usage limité » pour l’application de la présente loi et de ses règlements;

    • g) énonçant les obligations prévues par règlements qui sont des conditions d’homologation;

    • h) concernant les circonstances et les conditions selon lesquelles les renseignements fournis au ministre par les titulaires peuvent être utilisés relativement à des demandes ou des homologations d’autres personnes, ou peuvent y servir d’appui, y compris les distinctions à faire entre les droits des titulaires au regard des fins auxquelles les renseignements ont été fournis au ministre;

    • i) concernant la liste des produits antiparasitaires d’exportation contrôlée et les autorisations d’exportation d’un produit antiparasitaire et leur modification, leur suspension et leur révocation;

    • j) concernant les commissions d’examen, notamment leur constitution, le processus de sélection et la rémunération de leurs membres ainsi que les frais de déplacement et de séjour auxquels ils ont droit;

    • k) concernant les autorisations d’utilisation d’un produit antiparasitaire non homologué à des fins déterminées et leur modification, leur suspension et leur révocation;

    • l) concernant le Registre, notamment en ce qui a trait aux renseignements à y inscrire et à son accès au public;

    • m) concernant la divulgation de données d’essai confidentielles;

    • n) précisant les renseignements à exclure, totalement ou partiellement, de l’application du paragraphe 43(5);

    • o) concernant la fabrication, la possession, la manipulation, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation, la distribution, l’utilisation et la disposition des produits antiparasitaires;

    • p) établissant des normes relatives aux produits antiparasitaires, notamment quant à leur forme et leur composition;

    • q) concernant les mesures à prendre en vue de faciliter l’identification des produits antiparasitaires, notamment par le changement de coloration;

    • r) concernant l’emballage et la publicité des produits;

    • s) concernant la transmission de renseignements en matière de sécurité relativement aux produits antiparasitaires;

    • t) concernant la tenue, par les titulaires, fabricants, importateurs, exportateurs, distributeurs et utilisateurs de produits antiparasitaires, de dossiers relatifs aux produits qu’ils fabriquent, stockent, importent, exportent, distribuent ou utilisent, ou dont ils disposent, et prévoyant leur mise à la disposition du ministre;

    • u) concernant la tenue de registres, par les titulaires, des renseignements sur les ventes de produits antiparasitaires, la conservation et la transmission de ces renseignements au ministre par les titulaires et anciens titulaires ainsi que l’utilisation de ces renseignements par celui-ci;

    • v) concernant le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente loi;

    • w) concernant l’exploitation et l’inspection des établissements où sont fabriqués des produits antiparasitaires homologués;

    • x) concernant les mesures de conservation et de rétention des objets saisis par un inspecteur;

    • y) concernant les modalités de disposition — notamment par destruction — des objets confisqués ou dont la présente loi permet la disposition;

    • z) concernant les révisions visées à l’article 60;

    • z.1) concernant la remise ou la transmission de documents au titre de la présente loi, notamment la transmission sous forme électronique;

    • z.2) concernant les droits et autres frais relatifs à l’application de la présente loi et des règlements;

    • z.3) mettant en oeuvre, en ce qui concerne les produits antiparasitaires, les accords internationaux touchant de tels produits;

    • z.4) soustrayant à l’application de tout ou partie de la présente loi ou des règlements des produits antiparasitaires, des personnes ou des activités, et fixant les conditions dans lesquelles ils y sont soustraits :

      • (i) soit en vue de faciliter la recherche scientifique ou de faire face à des situations d’urgence,

      • (ii) soit lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que les produits, les personnes ou les activités visés sont réglementés comme il convient par une autre loi ou que l’objet de la présente loi peut être respecté malgré l’exemption;

    • z.5) prenant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi ainsi que toute autre mesure d’application de celle-ci.

  • Note marginale :Incorporation de normes

    (2) Il est entendu que les règlements pris en vertu des alinéas (1)d) ou p) qui incorporent des normes par renvoi peuvent prévoir qu’elles sont incorporées soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes leurs modifications successives.

  • Note marginale :Règlements relatifs à l’Accord de libre-échange nord-américain et à l’Accord sur l’OMC

    (3) Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les produits antiparasitaires, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 1711 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

    « Accord de libre-échange nord- américain »

    “North American Free Trade Agreement”

    « Accord de libre-échange nord- américain » Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

    « Accord sur l’OMC »

    “WTO Agreement”

    « Accord sur l’OMC » Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

 

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