Government of Canada / Gouvernement du Canada
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 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Langue

20. Les fonctionnaires affectés dans la fonction publique doivent posséder, en ce qui concerne la connaissance et l’usage soit du français, soit de l’anglais, soit des deux langues, les qualifications que la Commission estime nécessaires pour que leur organisme d’affectation puisse remplir son office et fournir au public un service efficace.

Note marginale :1996, ch. 18, art. 15

 Le paragraphe 21(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (5) L’article 10 et le droit d’appel prévu au présent article ne s’appliquent pas dans le cas où la nomination est faite en vertu des paragraphes 29(1.1) ou (3), de l’article 29.1, des paragraphes 30(1) ou (2) ou 39(3) ou des règlements d’application de l’alinéa 35(2)a).

Note marginale :1992, ch. 54, art. 16

 L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

21.1 Malgré la Loi sur la Cour fédérale, une demande de réparation présentée, en vertu des articles 18 ou 18.1 de cette loi, à la Section de première instance contre une décision du comité visé aux paragraphes 21(1) ou (1.1) est renvoyée à la Cour d’appel soit sur consentement des parties, soit, à la demande de l’une d’elles, sur ordonnance de la Cour d’appel rendue au motif que le délai d’audition devant la Section de première instance et d’appel éventuel serait préjudiciable à la bonne administration de la partie de la fonction publique qui relève de la compétence de l’administrateur général en cause.

Note marginale :1992, ch. 54, art. 16

 Le paragraphe 21.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Limite

    (2) Les personnes visées au paragraphe (1) ne peuvent travailler dans un même ministère ou secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques plus de cent vingt-cinq jours dans une année.

Note marginale :1996, ch. 18, art. 16

 Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise en disponibilité
  • 29. (1) L’administrateur général peut, en conformité avec les règlements de la Commission, mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf si le fonctionnaire a été licencié dans les circonstances prévues à l’alinéa 12(1)f) de cette loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

Note marginale :Nominations

29.1 La personne employée dans la fonction publique qui, dans les circonstances prévues à l’alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques, n’accepte pas une offre d’emploi qui constitue une offre d’emploi raisonnable au sens de toute entente sur le réaménagement des effectifs ou qui accepte une offre d’emploi qui ne constitue pas une offre d’emploi raisonnable au sens d’une telle entente a le droit d’être nommée et de se présenter à un concours, comme si elle était mise en disponibilité aux termes de l’article 29.

 L’alinéa 36(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) nonobstant toute autre loi, étendre la portée de tout ou partie des dispositions de la présente loi, notamment de celles qui ont trait aux nominations, à tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques — ou partie de celui-ci — où ces dispositions ne sont normalement pas applicables;

Note marginale :1992, ch. 54, art. 24

 Le paragraphe 37(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Designation

    (2) The Governor in Council, on the recommendation of the Commission, may designate any portion of the federal public administration for the purposes of subsection 2(2).

Note marginale :1992, ch. 54, art. 25

 Le paragraphe 37.1(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation

    (3) The Treasury Board shall, on request or where, in its opinion, consultation is necessary or desirable, consult with representatives of the Commission or any employee organization certified as a bargaining agent under the Public Service Labour Relations Act with respect to any regulations that may be made under this section.

Note marginale :1995, ch. 17, art. 10

 Le paragraphe 37.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « administration publique »

    (3) Au présent article, « administration publique » s’entend des ministères et des autres secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, Public Service est remplacé par public service :

  • a) les définitions de closed competition, employee et open competition au paragraphe 2(1);

  • b) le paragraphe 3(7);

  • c) les alinéas 5a), b) et f);

  • d) les paragraphes 5.1(1), (2), (4) et (5);

  • e) les paragraphes 6(2) et (3);

  • f) l’article 8;

  • g) le paragraphe 10(1);

  • h) l’article 11;

  • i) le paragraphe 12(1);

  • j) le paragraphe 17(5);

  • k) l’article 19;

  • l) les paragraphes 21(1.1) et (2.1);

  • m) les paragraphes 21.2(1) et (4);

  • n) l’article 23;

  • o) l’article 26;

  • p) le paragraphe 28(1);

  • q) les paragraphes 29(1.1), (3) et (5);

  • r) les paragraphes 30(1) à (4);

  • s) le paragraphe 33(3);

  • t) le paragraphe 34.1(1);

  • u) les alinéas 35(2)a), c), d) et e);

  • v) l’article 37.2;

  • w) les paragraphes 39(3), (4) et (5);

  • x) l’article 40.1;

  • y) le paragraphe 41(1);

  • z) l’article 43;

  • z.1) l’article 47.1;

  • z.2) l’annexe III.

L.R., ch. P-34Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique

 L’alinéa 2a) de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique est remplacé par ce qui suit :

  • a) à tout transfert d’attributions, ou de responsabilité à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale, entre ministres ou entre ministères ou secteurs de l’administration publique fédérale;

 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attributions du ministre et du ministère

3. Le ministre, le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale auxquels sont transférées, sous le régime de la présente loi ou en vertu de toute autre habilitation, des attributions ou responsabilités, ainsi que leurs fonctionnaires compétents, ont le plein exercice des pouvoirs et fonctions dévolus à leurs prédécesseurs.

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

 Le titre intégral de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

Loi pourvoyant à la pension des personnes employées dans la fonction publique
Note marginale :1996, ch. 18, art. 21

 La définition de Public Service, au paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

“public service”

« fonction publique »

public service means the several positions in or under any department or portion of the executive government of Canada, except those portions of departments or portions of the executive government of Canada prescribed by the regulations and, for the purposes of this Part, of the Senate and House of Commons, the Library of Parliament and any board, commission, corporation or portion of the federal public administration specified in Schedule I;

 

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