Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois |
- PDFTexte complet : Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois [1731 KB]
Sanctionnée le 2003-11-07
Note marginale :Date limite
63. Le président peut dessaisir tout membre de l’ancienne Commission de tout grief visé au paragraphe 61(2) qui n’est pas tranché dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’article 209 de la nouvelle loi et renvoyer le grief à un membre de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Note marginale :Faits antérieurs — griefs individuels
64. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 237 de la nouvelle loi et de toute convention collective ou décision arbitrale applicable, un grief individuel peut être présenté à la date d’entrée en vigueur de l’article 208 de la nouvelle loi ou par la suite, à l’égard de faits survenus avant cette date et qui auraient pu donner lieu à un grief au titre de l’article 91 de l’ancienne loi, dans sa version antérieure à cette date.
Note marginale :Faits antérieurs — griefs de principe
65. Sous réserve des règlements pris sous le régime de l’article 237 de la nouvelle loi et de toute convention collective ou décision arbitrale applicable, un grief de principe peut être présenté à la date d’entrée en vigueur de l’article 220 de la nouvelle loi ou par la suite, à l’égard de faits survenus avant cette date dans le cas où l’affaire aurait pu être renvoyée à l’ancienne Commission au titre de l’article 99 de l’ancienne loi, dans sa version antérieure à cette date.
Note marginale :Anciennes décisions arbitrales
66. Les décisions rendues par les arbitres de grief sous le régime de l’ancienne loi sont réputées avoir été rendues par des arbitres de grief sous le régime de la nouvelle loi, notamment pour ce qui est de leur exécution.
Section 2
Disposition transitoire découlant des modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques à la partie 2
Note marginale :Désignations de secteurs de l’administration publique fédérale
67. Les secteurs de l’administration publique fédérale désignés par le gouverneur en conseil, avant l’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi, comme partie de la fonction publique pour l’application des articles 11, 12 et 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques sont réputés être des secteurs de l’administration publique fédérale désignés par le gouverneur en conseil pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « fonction publique », au paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi.
Section 3
Dispositions transitoires découlant de la partie 3
Note marginale :Définitions
68. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« ancienne Commission »
“former Commission”
« ancienne Commission » La Commission de la fonction publique constituée par le paragraphe 3(1) de l’ancienne loi.
« ancienne loi »
“former Act”
« ancienne loi » La Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985).
« loi modifiée »
“amended Act”
« loi modifiée » L’ancienne loi, dans sa version modifiée par la section 2 de la partie 3 de la présente loi.
« nouvelle Commission »
“new Commission”
« nouvelle Commission » La Commission de la fonction publique constituée par le paragraphe 3(1) de la loi modifiée.
« nouvelle loi »
“new Act”
« nouvelle loi » La Loi sur l’emploi dans la fonction publique édictée par les articles 12 et 13 de la présente loi.
- Date de modification :