Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
Note marginale :Maintien en poste : administrateurs
86. Les administrateurs du Centre canadien de gestion nommés en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur le Centre canadien de gestion qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article sont maintenus en poste comme administrateurs de l’École de la fonction publique du Canada jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Note marginale :Maintien en poste : employés
87. (1) La partie 4 de la présente loi ne change rien à la situation des employés qui, à l’entrée en vigueur de cette partie, occupaient un poste au Centre canadien de gestion, à la différence près qu’ils l’occupent à l’École de la fonction publique du Canada.
Note marginale :Maintien en poste : Formation et perfectionnement Canada
(2) Les personnes employées par la Commission de la fonction publique qui font partie de l’unité administrative connue sous le nom de Formation et perfectionnement Canada qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en poste à l’École de la fonction publique du Canada.
Note marginale :Nominations par le gouverneur en conseil
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du Conseil du Trésor après consultation de la Commission de la fonction publique et de l’École de la fonction publique du Canada, dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article, muter des fonctionnaires de la Commission de la fonction publique à l’École de la fonction publique du Canada, s’il est d’avis que :
a) ces fonctionnaires exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles visées au paragraphe (2) ou des attributions auxiliaires ;
b) la mesure sert les intérêts de la fonction publique.
Note marginale :Situation des employés
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne changent rien à la situation :
a) des personnes visées au paragraphe (2) qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à Formation et perfectionnement Canada;
b) des fonctionnaires visés au paragraphe (3) qui font l’objet d’un décret pris en vertu de ce paragraphe.
PARTIE 6
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Section 1
Modifications corrélatives découlant de l’édiction de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à la partie 1 et des modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques à la partie 2
Note marginale :L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
88. Dans l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales, « Public Service Staff Relations Board » est remplacé par « Public Service Labour Relations Board ».
Note marginale :L.R., ch. A-2
Loi sur l’aéronautique
Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
89. Le paragraphe 9(1) de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décès ou blessure
9. (1) Pour les cas de décès ou blessures du fait d’un vol effectué au titre d’un emploi au sein de l’administration publique fédérale ou sous la direction d’un des ministères de celle-ci, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le montant et le mode de versement des indemnités et désigner leurs bénéficiaires.
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