Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
Note marginale :1999, ch. 17
Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada
95. L’alinéa 16(2) c) de la version anglaise de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
(c) is employed on a full-time basis in the federal public administration or the public service of a province or territory.
96. L’alinéa 30(1) d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la gestion de ses ressources humaines, notamment la détermination de ses conditions d’emploi.
97. L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Organisme distinct
50. L’Agence est un organisme distinct au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
98. Le passage du paragraphe 51(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gestion des ressources humaines
51. (1) L’Agence peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines :
99. Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de conclure des conventions collectives
58. (1) Par dérogation à l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, l’Agence est la seule autorité habilitée à conclure, avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence, une convention collective applicable aux employés de cette unité.
Note marginale :2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
100. L’alinéa 11b) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
b) les électeurs qui appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;
101. Le paragraphe 15(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Superannuation and compensation
(3) The Chief Electoral Officer is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
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