Note marginale :1996, ch. 18, art. 10

 Le paragraphe 189(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilé à une entreprise fédérale tout secteur de l’administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par sa séparation d’un secteur mentionné à l’une ou l’autre de ces annexes, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou qu’entreprise fédérale ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise fédérale régie par la présente partie.

Note marginale :1998, ch. 10

Loi maritime du Canada

 L’alinéa 16c) de la version anglaise de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • (c) a Senator or a member of Parliament or an officer or employee of the federal public administration, including an officer or employee in a federal Crown corporation;

 Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. C-7

Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement

 Le paragraphe 6(6) de la version anglaise de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Substitute directors

    (6) Where a director is a member of the federal public administration, the Governor in Council may authorize another member of the federal public administration to act as director in the director’s stead and that member of the federal public administration while so acting is deemed to be a director.

 L’alinéa 8(1) d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d) is employed in any capacity in the federal public administration or the public service of a province or holds any office or position for which a salary is payable out of public moneys, but nothing in this paragraph prohibits such a person from holding office while performing temporary services for the Government of Canada or of a province.

Note marginale :1987, ch. 3

Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve

 La définition de Public Service of Canada, au paragraphe 11(2) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, est remplacée par ce qui suit :

“Public Service of Canada”

« administration fédérale »

Public Service of Canada has the meaning given the expression “public service” in the Public Service Labour Relations Act, and includes any portion of the federal public administration designated by order in council pursuant to this subsection and for the purposes of subsection (1) as part of the Public Service of Canada.