•  (1) Le paragraphe 25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), le personnel est réputé ne pas faire partie de l’administration publique fédérale ou provinciale.

  • (2) Le paragraphe 25(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 141(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Oil and Gas Committee
  • 141. (1) The Board may, for the purposes of this Part and Part III of the Provincial Act, establish a committee to be known as the Oil and Gas Committee, consisting of not more than five members, not more than three of whom may be employees in the federal public administration or the public service of the Province.

 Le paragraphe 142(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rémunération

    (4) Les membres qui ne font pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale ont droit à la rémunération que peut autoriser l’Office.

 Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Quorum
  • 144. (1) La majorité des membres, dont l’un ne fait pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale, constitue le quorum.

Note marginale :1988, ch. 28

Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

 La définition de Public Service of Canada, au paragraphe 11(1) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, est remplacée par ce qui suit :

“Public Service of Canada”

« administration fédérale »

Public Service of Canada has the meaning given the expression “public service” in the Public Service Labour Relations Act, and includes any portion of the federal public administration designated by order in council pursuant to this subsection and for the purposes of this section as part of the Public Service of Canada.