Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
123. (1) Le paragraphe 26(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les agents de l’Office ne font pas, du fait de leur recrutement, partie de l’administration publique fédérale ou provinciale.
(2) Le paragraphe 26(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definition of “public service”
(5) In this section, public service has the same meaning as in the Public Service Labour Relations Act.
124. Le paragraphe 145(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Oil and Gas Committee
145. (1) The Board may, for the purposes of this Act and the Provincial Act, establish a committee to be known as the Oil and Gas Committee, consisting of not more than five members, not more than three of whom may be employees in the federal public administration or the public service of the Province.
125. Le paragraphe 146(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rémunération
(4) Les membres qui ne font pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale ont droit à la rémunération que peut autoriser l’Office.
126. Le paragraphe 148(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Quorum
148. (1) La majorité des membres, dont l’un ne fait pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale, constitue le quorum.
Note marginale :L.R., ch. O-7
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
127. Le paragraphe 9(1) de la version anglaise de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Quorum
9. (1) A majority of the members, including one member who is not an employee in the federal public administration, constitutes a quorum of the Committee.
Note marginale :1992, ch. 35, art. 26
128. Le paragraphe 28(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation
(1.1) Lorsque, dans une zone à laquelle la présente loi s’applique, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident, liés à des activités visées par la présente loi, sont graves, au sens des règlements, le ministre ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1), sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, et veille à ce que l’enquêteur ne fasse pas partie du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable.
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