Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
Note marginale :L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
Note marginale :1997, ch. 40, art. 88
129. La définition de « institution fédérale », au paragraphe 104(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« institution fédérale »
“federal institution”
« institution fédérale » Ministère et tout autre organisme mentionnés dans une des annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :1995, ch. 33, par. 44(3)
130. Le passage du paragraphe 106(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Serments, affidavits, etc.
(2) Peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent de Sa Majesté ou d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de tout fonctionnaire ou employé d’un ministère provincial qui dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments, dans le cadre de l’application :
Note marginale :L.R., ch. 36 (2e suppl.)
Loi fédérale sur les hydrocarbures
131. Le paragraphe 78(3) de la version anglaise de la Loi fédérale sur les hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Selection of members from federal public administration and industry
(3) Members of the Board are to be selected for appointment pursuant to subsection (2) from the federal public administration or the public service of any province or from among persons nominated by interest owners.
Note marginale :1991, ch. 16; art. 22 de la présente loi
Loi sur l’École de la fonction publique du Canada
132. La définition de Public Service, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur l’École de la fonction publique du Canada, est remplacée par ce qui suit :
“public service”
« fonction publique »
public service has the meaning given that expression in the Public Service Labour Relations Act.
Note marginale :Article 30 de la présente loi
132.1 Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Programmes et orientations
(3) Dans l’exercice de la direction générale de l’École et du contrôle de ses programmes, le président tient compte des grandes orientations du gouvernement fédéral, ainsi que des lignes directrices relatives aux besoins et aux ordres de priorité en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement qui ont été élaborées par le Conseil du Trésor au titre de l’alinéa 11.1(1) f) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
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