Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
1995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi
236. Les paragraphes 4(5) et (6) de la version anglaise de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Deemed employer
(5) Every portion of the public sector referred to in paragraphs (1)(c) and (d) is deemed to be an employer for the purposes of this Act in relation to employees employed in that portion except that, with respect to any of those portions for which the Public Service Commission exercises any power or performs any function under the Public Service Employment Act, the Public Service Commission and that portion are responsible for carrying out the obligations of an employer under this Act.
Note marginale :References to employer
(6) In this Act, a reference to an employer is deemed, in relation to those portions of the public sector referred to in
(a) paragraph (1)(b), to be a reference to the Treasury Board and the Public Service Commission, each acting within the scope of its powers and functions under the Financial Administration Act and the Public Service Employment Act; and
(b) paragraphs (1)(c) and (d) for which the Public Service Commission exercises any power or performs any function under the Public Service Employment Act, to be a reference to the employer and the Public Service Commission.
237. (1) L’alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à engager ou promouvoir des personnes qui ne possèdent pas les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;
(2) L’alinéa 6c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) with respect to the public sector, to hire or promote persons without basing the hiring or promotion on merit in cases where the Public Service Employment Act requires that hiring or promotion be based on merit; or
238. (1) L’alinéa 33(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’obligerait à embaucher ou promouvoir une personne qui ne possède pas les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;
(2) L’alinéa 33(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) with respect to the public sector, require an employer to hire or promote persons without basing the hiring or promotion on merit in cases where the Public Service Employment Act requires that hiring or promotion be based on merit, or impose on the Public Service Commission an obligation to exercise its discretion regarding exclusion orders or regulations;
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Article 8 de la présente loi
239. Le paragraphe 12.4(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fusion de rapports
(2) Le président du Conseil du Trésor peut, s’il l’estime indiqué, préparer pour tout exercice un seul rapport à l’égard des matières visées au paragraphe (1) et de celles visées aux paragraphes 21(1) et (2) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi et à l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
L.R., ch. N-8Loi sur le cinéma
240. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur le cinéma est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination du personnel
(3) Sous réserve du plan d’organisation approuvé au titre du présent article, l’Office peut pourvoir, pour une période déterminée ou à titre amovible, aux postes créés dans le cadre du plan, prescrire les conditions d’emploi afférentes et prévoir l’avancement, le traitement et les augmentations salariales du personnel ainsi nommé. Les dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique concernant les activités politiques et, le cas échéant, la condition d’emploi relative au paiement d’une indemnité en cas de décès sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent toutefois à ce personnel.
1998, ch. 31Loi sur l’Agence Parcs Canada
241. Le paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités politiques
14. (1) Pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le directeur général et les employés de l’Agence sont réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
242. L’article 50 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités politiques
50. Le directeur et les employés du Centre sont, pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Article 2 de la présente loiLoi sur les relations de travail dans la fonction publique
243. Le paragraphe 2(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Emploi à titre occasionnel
(4) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « fonctionnaire » au paragraphe (1), la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
1992, ch. 30Loi référendaire
244. Le paragraphe 32(2) de la Loi référendaire est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Participation des fonctionnaires
(2) La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique n’a pas pour effet de restreindre le droit d’un fonctionnaire de participer pleinement à des activités référendaires.
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