Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
Note marginale :L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218
Loi canadienne sur les paiements
Note marginale :2001, ch. 9, par. 227(2)
142. L’alinéa 9(1.2)b) de la version anglaise de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :
(b) employed in any capacity in the federal public administration or the public service of a province or holds any office or position for which any salary or other remuneration is payable out of public moneys; or
Note marginale :L.R., ch. C-23
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
143. (1) Le paragraphe 8(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions du directeur
8. (1) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le directeur a le pouvoir exclusif de nommer les employés et, en matière de gestion des ressources humaines du Service, à l’exception des personnes affectées au Service ou détachées auprès de lui à titre d’employé :
a) de déterminer leurs conditions d’emploi;
b) sous réserve des règlements :
(i) d’exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques en cette matière,
(ii) d’exercer les attributions conférées à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
(2) Le paragraphe 8(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Discipline and grievances of employees
(2) Notwithstanding the Public Service Labour Relations Act but subject to subsection (3) and the regulations, the Director may establish procedures respecting the conduct and discipline of, and the presentation, consideration and adjudication of grievances in relation to, employees, other than persons attached or seconded to the Service as employees.
(3) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arbitrage
(3) Les griefs renvoyés à l’arbitrage ne peuvent être entendus et tranchés que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par l’article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
144. Le passage du paragraphe 9(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Process for resolution of disputes of support staff
9. (1) Notwithstanding the Public Service Labour Relations Act,
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