Note marginale :L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218

Loi canadienne sur les paiements

Note marginale :2001, ch. 9, par. 227(2)

 L’alinéa 9(1.2)b) de la version anglaise de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :

  • (b) employed in any capacity in the federal public administration or the public service of a province or holds any office or position for which any salary or other remuneration is payable out of public moneys; or

Note marginale :L.R., ch. C-23

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

  •  (1) Le paragraphe 8(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Attributions du directeur
  • (2) Le paragraphe 8(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Discipline and grievances of employees

      (2) Notwithstanding the Public Service Labour Relations Act but subject to subsection (3) and the regulations, the Director may establish procedures respecting the conduct and discipline of, and the presentation, consideration and adjudication of grievances in relation to, employees, other than persons attached or seconded to the Service as employees.

  • (3) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Arbitrage

      (3) Les griefs renvoyés à l’arbitrage ne peuvent être entendus et tranchés que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par l’article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

 Le passage du paragraphe 9(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Process for resolution of disputes of support staff