Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
Projet de loi C-2
277. En cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur du paragraphe 14(3) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 14(3) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Benefits
(3) The members of the Board and its employees are deemed to be employees for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
Projet de loi C-6
278. (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur le règlement des revendications particulières (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur du paragraphe 8(7) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 8(7) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compensation
(7) The Chief Executive Officer is deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
(3) À l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’autre loi ou à celle de la définition de « organisme distinct » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 10 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Ressources humaines
Note marginale :Organisme distinct
10. Le Centre est un organisme distinct pour l’application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
(4) À l’entrée en vigueur du paragraphe 13(1) de l’autre loi ou à celle de l’article 35 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 13(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dotation au sein de la fonction publique
13. (1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les employés du Centre sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent se prévaloir à cet égard des recours qui y sont prévus.
(5) À l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’autre loi ou à celle de l’article 111 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 15 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités politiques
15. La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au premier dirigeant, aux membres de la Commission, aux membres du Tribunal et aux employés du Centre comme si le premier dirigeant, les membres de la Commission et les membres du Tribunal étaient des administrateurs généraux et les employés, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
(6) À l’entrée en vigueur du paragraphe 21(4) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 21(4) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compensation
(4) Commissioners are deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
(7) À l’entrée en vigueur du paragraphe 42(4) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 42(4) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compensation
(4) Adjudicators are deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
(8) Si l’article 82 de l’autre loi n’est pas en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, à la date de cette entrée en vigueur :
a) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :
80.1 L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations
Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims
b) l’article 82 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(9) Si l’article 11 de la présente loi n’est pas en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 82 de l’autre loi, à la date de cette entrée en vigueur, l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, édictée par l’article 11 de la présente loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations
Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims
Projet de loi C-12
279. En cas de sanction du projet de loi C-12, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’activité physique et le sport (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de la définition de « fonction publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la présente loi, ou à celle de l’article 26 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 26 de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Status
26. Directors, officers and employees of the Centre are deemed not to be employees of the federal public administration and, for the purposes of the Public Service Superannuation Act, are deemed not to be employed in the public service.
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