Note marginale :1996, ch. 20

Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile

 La définition de Public Service, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, est remplacée par ce qui suit :

“public service”

« fonction publique »

public service has the same meaning as in subsection 2(1) of the Public Service Labour Relations Act.

 L’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord avec la société

97. Le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale visé aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s’il l’estime indiqué, conclure avec la société un accord visant à fournir à celle-ci les services qu’il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l’une de ces annexes.

Note marginale :1980-81-82-83, ch. 108

Loi sur les coopératives de l’énergie

 L’article 11 de la Loi sur les coopératives de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-mandat

11. La Société n’est ni mandataire de Sa Majesté ni une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; ses dirigeants et ses employés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mandat

21. La Société de développement n’est ni mandataire de Sa Majesté ni une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; ses dirigeants et ses employés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

Note marginale :L.R., ch. C-42

Loi sur le droit d’auteur

Note marginale :L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 12

 Le paragraphe 66(6) de la version anglaise de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prohibition

    (6) A member of the Board shall not be employed in the public service within the meaning of the Public Service Labour Relations Act during the member’s term of office.

Note marginale :1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Note marginale :1995, ch. 42, par. 26(2)

 La définition de « jour ouvrable », au paragraphe 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :

« jour ouvrable »

“working day”

« jour ouvrable » Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause.