Note marginale :2002, ch. 8

Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires

 L’article 3 de la version anglaise de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Establishment of Service

3. The Courts Administration Service (in this Act referred to as the “Service”), consisting of the Chief Administrator of the Service and employees of the Service, is hereby established as a portion of the federal public administration.

 Le paragraphe 6(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. D-1

Loi sur la production de défense

 Le paragraphe 10(1) de la version anglaise de la Loi sur la production de défense est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Powers relating to all departments
  • 10. (1) Subject to this Act, the Minister may exercise the powers conferred by this Act on the Minister in relation to defence supplies or defence projects required for the purposes of any department in, or portion of, the federal public administration.

Note marginale :2000, ch. 31, art. 5

 L’alinéa 36a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) occupies a position in the federal public administration, including a position in a federal Crown corporation or is employed by Her Majesty in right of a province, who acts in good faith in the course of their duties and employment; or

Note marginale :1996, ch. 11

Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines

 L’alinéa 24(1) d) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 95 a)(F)

Loi sur le ministère des Anciens Combattants

Note marginale :2000, ch. 34, art. 14

 Le paragraphe 6(2) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prestation de serments

    (2) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments.