Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
Note marginale :L.R., ch. D-2
Loi sur la pension spéciale du service diplomatique
162. Le paragraphe 7(1) de la version anglaise de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Service prior to Public Office
7. (1) A person who immediately prior to his appointment to a Public Office was employed in the federal public administration and was in receipt of a salary for that employment but was not a contributor under the Civil Service Superannuation Act or the Public Service Superannuation Act, or who immediately prior to his appointment to a Public Office was a judge of a superior, district or county court in Canada, may, for the purposes of this Act, count the whole or any part of his service in the federal public administration or as a judge, in this section called “prior service”, as service in a Public Office, if within one year after his appointment to the Public Office that person elects to contribute under this Act in respect of that prior service.
Note marginale :1995, ch. 44
Loi sur l’équité en matière d’emploi
163. (1) Les alinéas 4(1) b) et c) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont remplacés par ce qui suit :
b) tous les secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) tout secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques et comportant au moins cent salariés;
(2) Les alinéas 4(2) b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) la Gendarmerie royale du Canada est réputée ne pas être mentionnée à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) le personnel civil nommé ou employé conformément à l’article 10 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est réputé mentionné à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(3) Le paragraphe 4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligations du Conseil du Trésor et de la Commission de la fonction publique
(4) Le Conseil du Trésor et la Commission de la fonction publique, chacun agissant dans les limites de ses attributions en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques et en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sont chargés des obligations que la présente loi impose aux employeurs à l’égard des salariés qui font partie des secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa (1) b).
(4) Le paragraphe 4(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Delegation by Treasury Board and Public Service Commission
(7) The Treasury Board and the Public Service Commission may, for the purpose of carrying out their obligations under this Act in relation to a portion of the federal public administration or other portion of the public sector referred to in subsection (1), authorize the chief executive officer or deputy head concerned to exercise, in relation to that portion, any of the powers and perform any of the functions of the Treasury Board or the Public Service Commission, as the case may be, referred to in this section.
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