Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
164. L’alinéa 8(4) b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les mesures de restructuration des effectifs prises par le Conseil du Trésor, notamment celles qui figurent dans les accords portant sur le réaménagement des effectifs, et par la Commission de la fonction publique ou les autres éléments du secteur public visés aux alinéas 4(1) c) et d).
165. (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport du Conseil du Trésor
21. (1) À chaque exercice, le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la situation en ce qui touche l’équité en matière d’emploi au sein des secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa 4(1) b) pour le précédent exercice.
(2) Les sous-alinéas 21(2) a)(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) the number of employees employed in each portion of the federal public administration referred to in paragraph 4(1)(b) and the number of persons who are members of each designated group so employed,
(ii) the total number of employees employed in all portions of the federal public administration referred to in paragraph 4(1)(b) in each province and in the National Capital Region and the number of persons who are members of each designated group so employed,
Note marginale :L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2
Loi sur les offices des produits agricoles
166. L’article 14 de la version anglaise de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Superannuation
14. Any member of the Council who, under the terms of his appointment, is required to devote the whole of his time to the performance of his duties as a member is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
Note marginale :L.R., ch. F-7
Loi sur la Cour fédérale
Note marginale :1990, ch. 8, art. 8
167. L’alinéa 28(1)i) de la version anglaise de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :
(i) the Public Service Labour Relations Board established by the Public Service Labour Relations Act;
Note marginale :L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
168. Dans la colonne I de l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, « Public Service Staff Relations Board » est remplacé par « Public Service Labour Relations Board ».
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