Note marginale :2001, ch. 9

Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

 Le paragraphe 4(7) de la version anglaise de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est remplacé par ce qui suit :

 Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines
  • 11. (1) Le commissaire est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu des articles 8 et 10, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1) b) et e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs

    (2) Le commissaire peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer tel de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines de la fonction publique à une personne employée au sein de l’administration publique fédérale; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.

Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie III

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

 Le paragraphe 39(2) de la version anglaise de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 Les sous-alinéas 28(2) a)(iii) et (iv) de la version anglaise de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont remplacés par ce qui suit :

  • (iii) outside Canada employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province,

  • (iv) outside Canada accompanying a permanent resident who is their spouse or common-law partner or, in the case of a child, their parent and who is employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province, or