Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois |
- PDFTexte complet : Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois [1731 KB]
Sanctionnée le 2003-11-07
Note marginale :L.R., ch. O-9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :1997, ch. 40, art. 102
178. La définition de « institution fédérale », au paragraphe 33(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacée par ce qui suit :
« institution fédérale »
“federal institution”
« institution fédérale » Ministère et tout autre organisme mentionnés dans une des annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :1995, ch. 33, art. 24
179. Le paragraphe 38(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestation de serments
(2) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial habilité à recevoir les affidavits.
Note marginale :1998, ch. 31
Loi sur l’Agence Parcs Canada
180. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gestion des ressources humaines
(3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Agence et le directeur général peut :
a) déterminer l’organisation de l’Agence et la classification des postes au sein de celle-ci;
b) fixer les conditions d’emploi — y compris en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés ainsi que leur assigner des tâches;
c) réglementer les autres questions dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines de l’Agence.
181. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de conclure des conventions collectives
15. Malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le directeur général est, conformément au mandat de négociation approuvé par le président du Conseil du Trésor, habilité à conclure, avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence, une convention collective applicable à ceux-ci.
- Date de modification :