Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
Note marginale :L.R., ch. P-34
Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique
207. L’alinéa 2a) de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique est remplacé par ce qui suit :
a) à tout transfert d’attributions, ou de responsabilité à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale, entre ministres ou entre ministères ou secteurs de l’administration publique fédérale;
208. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions du ministre et du ministère
3. Le ministre, le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale auxquels sont transférées, sous le régime de la présente loi ou en vertu de toute autre habilitation, des attributions ou responsabilités, ainsi que leurs fonctionnaires compétents, ont le plein exercice des pouvoirs et fonctions dévolus à leurs prédécesseurs.
Note marginale :L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
209. Le titre intégral de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :1996, ch. 18, art. 21
210. La définition de Public Service, au paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“public service”
« fonction publique »
public service means the several positions in or under any department or portion of the executive government of Canada, except those portions of departments or portions of the executive government of Canada prescribed by the regulations and, for the purposes of this Part, of the Senate and House of Commons, the Library of Parliament and any board, commission, corporation or portion of the federal public administration specified in Schedule I;
211. (1) L’alinéa 42(1)ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) determining, for greater certainty, the portions of the federal public administration and the positions in the federal public administration that form or did form part of the public service or Civil Service, and providing for the amendment of Schedule I for that purpose by the addition to Part II or III of that Schedule of any of those portions;
(2) L’alinéa 42(9)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) providing, except in the case of a person who has ceased to be employed in the public service, for which case the regulations may otherwise provide, that this Part shall apply as though the period were a period of service in a portion of the federal public administration that was added to Schedule I on a day specified in the regulations.
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