Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
230. L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités politiques
57. La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique aux commissaire, commissaire adjoint et employés de l’Agence. Pour l’application de cette partie, les commissaire et commissaire adjoint sont réputés être des administrateurs généraux, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Note marginale :1987, ch. 3
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
231. Le paragraphe 25(4) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mutations
(4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination établi sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les membres du personnel de l’Office qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de l’Office, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.
Note marginale :1988, ch. 28
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
232. Le paragraphe 26(4) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mutations
(4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les agents de l’Office qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de l’Office, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.
Note marginale :2000, ch. 6
Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
233. L’article 24 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
24. Pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le président d’IRSC est réputé être administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés d’IRSC, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Note marginale :L.R., ch. C-23
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
234. Le sous-alinéa 8(1)b)(ii) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’exercer les attributions conférées à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :1990, ch. 13
Loi sur l’Agence spatiale canadienne
235. Le paragraphe 16(4) de la Loi sur l’Agence spatiale canadienne est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de certains textes
(4) Ces astronautes sont réputés, d’une part, être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, d’autre part, appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, et faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
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