Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
Note marginale :L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Article 8 de la présente loi
239. Le paragraphe 12.4(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fusion de rapports
(2) Le président du Conseil du Trésor peut, s’il l’estime indiqué, préparer pour tout exercice un seul rapport à l’égard des matières visées au paragraphe (1) et de celles visées aux paragraphes 21(1) et (2) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi et à l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :L.R., ch. N-8
Loi sur le cinéma
240. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur le cinéma est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination du personnel
(3) Sous réserve du plan d’organisation approuvé au titre du présent article, l’Office peut pourvoir, pour une période déterminée ou à titre amovible, aux postes créés dans le cadre du plan, prescrire les conditions d’emploi afférentes et prévoir l’avancement, le traitement et les augmentations salariales du personnel ainsi nommé. Les dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique concernant les activités politiques et, le cas échéant, la condition d’emploi relative au paiement d’une indemnité en cas de décès sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent toutefois à ce personnel.
Note marginale :1998, ch. 31
Loi sur l’Agence Parcs Canada
241. Le paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités politiques
14. (1) Pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le directeur général et les employés de l’Agence sont réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Note marginale :2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
242. L’article 50 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités politiques
50. Le directeur et les employés du Centre sont, pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Note marginale :Article 2 de la présente loi
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
243. Le paragraphe 2(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Emploi à titre occasionnel
(4) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « fonctionnaire » au paragraphe (1), la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
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