Note marginale :L.R., ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :Article 8 de la présente loi

 Le paragraphe 12.4(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. N-8

Loi sur le cinéma

 Le paragraphe 13(3) de la Loi sur le cinéma est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Nomination du personnel

    (3) Sous réserve du plan d’organisation approuvé au titre du présent article, l’Office peut pourvoir, pour une période déterminée ou à titre amovible, aux postes créés dans le cadre du plan, prescrire les conditions d’emploi afférentes et prévoir l’avancement, le traitement et les augmentations salariales du personnel ainsi nommé. Les dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique concernant les activités politiques et, le cas échéant, la condition d’emploi relative au paiement d’une indemnité en cas de décès sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent toutefois à ce personnel.

Note marginale :1998, ch. 31

Loi sur l’Agence Parcs Canada

 Le paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Activités politiques
  • 14. (1) Pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le directeur général et les employés de l’Agence sont réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Note marginale :2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 L’article 50 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Activités politiques

50. Le directeur et les employés du Centre sont, pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Note marginale :Article 2 de la présente loi

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 Le paragraphe 2(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Emploi à titre occasionnel

    (4) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « fonctionnaire » au paragraphe (1), la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.