Note marginale :L.R., ch. P-35

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Note marginale :1991, ch. 16, art. 24

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Centre canadien de gestion

    Canadian Centre for Management Development

 La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • École de la fonction publique du Canada

    Canada School of Public Service

Note marginale :L.R., ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

Note marginale :1991, ch. 16, art. 25

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Centre canadien de gestion

    Canadian Centre for Management Development

 La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • École de la fonction publique du Canada

    Canada School of Public Service

Note marginale :L.R., ch. R-8

Loi sur les fonds renouvelables

Note marginale :2002, ch. 5, ann. I (CFP), crédit 121b

 L’article 7 de la Loi sur les fonds renouvelables est abrogé.

PARTIE 7

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Loi sur la modernisation de la fonction publique

 Si l’article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelée « autre loi » au présent article) entre en vigueur avant l’article 167 de la présente loi, alors, à la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 167 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. F-7; 2002, ch. 7, art. 14

Loi sur les Cours fédérales

Note marginale :1990, ch. 8, art. 8

167. L’alinéa 28(1)i) de la version anglaise de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

 Si l’article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelée « autre loi » au présent article) entre en vigueur avant l’alinéa 225w) de la présente loi, alors, à la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 225w) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :