Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Note marginale :2001, ch. 4, par. 68(1)
  •  (1) Le passage de l’article 5 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Attributions

    5. Dans l’exécution de sa mission, l’École a la capacité d’une personne physique; à ce titre, elle peut notamment :

    • a) acquérir, élaborer et gérer des programmes de formation, d’orientation et de perfectionnement à l’intention des gestionnaires et des employés du secteur public et, plus particulièrement, des gestionnaires et autres fonctionnaires de la fonction publique, et acquérir des meubles et des biens personnels à cette fin;

  • (2) L’alinéa 5b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) assist departments, boards and agencies of the Government of Canada through programs, studies and documentation developed at the School;

  • (3) L’alinéa 5d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) allouer des fonds à la recherche ou autres activités liées à la théorie et à la pratique de la gestion dans le secteur public et de l’administration publique;

  • (4) L’alinéa 5f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d’auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par elle ou placés sous son administration ou son contrôle;

  • (5) L’alinéa 5g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (g) enter into contracts, memoranda of understanding or other arrangements in the name of Her Majesty in right of Canada or in the name of the School;

  • (6) L’alinéa 5i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) do all things necessary or incidental to the attainment of the objects of the School.

 Les articles 6 et 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Usage des services fédéraux

6. Dans le cadre de sa mission et l’exercice de ses attributions, l’École fait usage, en tant que de besoin, des installations et services disponibles des ministères et organismes fédéraux.

ORGANISATION

Note marginale :Conseil d’administration

7. L’École est dotée d’un conseil composé d’au plus quinze administrateurs, dont la présidence et trois membres d’office.

 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination
  • 8. (1) Les administrateurs, à l’exception de la présidence et des membres d’office, sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant échelonnés de manière qu’au plus la moitié d’entre eux arrivent à expiration au cours d’une même année.

 Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Membres d’office

    (3) Le secrétaire du Conseil du Trésor, le président de la Commission de la fonction publique et le président de l’École sont membres d’office.

 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réunions

12. Le conseil est chargé de la conduite des travaux et des activités de l’École. Il se réunit au moins deux fois pendant chaque exercice aux date, heure et lieu fixés par la présidence.

 Les intertitres précédant l’article 13 et les articles 13 et 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PRÉSIDENT ET PERSONNEL

Président

Note marginale :Nomination
  • 13. (1) Après consultation du conseil par le ministre, le gouverneur en conseil nomme le président de l’École pour un mandat maximal de cinq ans; le président a rang et statut de sous-ministre.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le président est le premier dirigeant de l’École; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Programmes et orientations

    (3) Dans l’exercice de la direction générale de l’École et du contrôle de ses programmes, le président tient compte des grandes orientations du gouvernement fédéral, ainsi que des besoins et ordres de priorité de la fonction publique en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement qui ont été déterminés par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Vacance du poste

    (4) En cas de vacance du poste de président, le conseil peut nommer un cadre supérieur de l’École qui assure l’intérim; la durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.

Note marginale :Reconduction du mandat

14. Le mandat du président peut être reconduit.

  •  (1) Les paragraphes 15(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Nominations : Loi sur l’emploi dans la fonction publique
    • 15. (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’École est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

    • Note marginale :Autres nominations

      (2) Malgré le paragraphe (1), le président peut recruter, au nom de l’École, des chargés de cours et des chercheurs et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leurs conditions d’emploi, y compris leur rémunération.

  • (2) Les paragraphes 15(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :2001, ch. 4, art. 69(F)

 Les articles 16 à 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Contrats

16. Le président peut conclure des contrats pour l’obtention de services en matière de formation et de recherche et d’autres services spécialisés liés à la gestion des programmes de l’École.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Note marginale :Règlements administratifs

17. Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite des travaux et des activités de l’École, y compris l’exercice des pouvoirs de celle-ci au titre de l’article 5, ainsi que constituer un comité du conseil et lui déléguer n’importe laquelle de ses attributions.

REDEVANCES

Note marginale :Fixation du montant
  • 18. (1) Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le conseil peut fixer le montant ou le mode de calcul des redevances à verser :

    • a) pour les services que fournit l’École ou l’usage de ses installations;

    • b) pour rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d’auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par l’École ou placés sous son administration ou son contrôle.

  • Note marginale :Utilisation

    (2) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, l’École peut, au cours de deux exercices consécutifs, dépenser à ses fins les recettes tirées de ses redevances d’exploitation perçues durant le premier de ceux-ci.

 L’intertitre précédant l’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

EXAMEN ET RAPPORT
  •  (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport du conseil
    • 19. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil présente au ministre le rapport d’activité de l’École.

  • (2) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Examen et rapport

      (3) Avant le 1er décembre 2006 et au plus tard avant l’expiration de chaque période de cinq ans suivant cette date, le conseil fait procéder à l’examen des activités et de l’organisation de l’École et à l’établissement d’un rapport à cet égard.

 L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

PARTIE 5DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Section 1Dispositions transitoires découlant de l’édiction de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à la partie 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    « ancienne Commission »

    “former Board”

    « ancienne Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée en vertu de l’article 11 de l’ancienne loi.

    « ancienne loi »

    “former Act”

    « ancienne loi » La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, chapitre P-35 des Lois révisées du Canada (1985).

    « nouvelle Commission »

    “new Board”

    « nouvelle Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique créée par l’article 12 de la nouvelle loi.

    « nouvelle loi »

    “new Act”

    « nouvelle loi » La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique édictée par l’article 2 de la présente loi.

    « président »

    “Chairperson”

    « président » Le président de la nouvelle Commission.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de l’ancienne ou de la nouvelle loi, selon le cas.

 

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