Projet de loi C-18

  •  (1) Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-18, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la citoyenneté au Canada (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À l’entrée en vigueur du paragraphe 7(3) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 7(3) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Treated as present in Canada

      (3) For the purposes of paragraph (1)(b), a day on which an applicant for citizenship was a permanent resident residing with their spouse or common-law partner who was a citizen engaged, other than as a locally engaged person, for service or employment outside Canada in or with the Canadian Forces or the federal public administration or the public service of a province is to be treated as a day on which the applicant was physically present in Canada.

  • (3) À l’entrée en vigueur du paragraphe 19(2) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 19(2) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Treated as present in Canada

      (2) For the purposes of paragraph (1)(b), a day on which an applicant for citizenship was a permanent resident residing with their spouse or common-law partner who was a citizen engaged, other than as a locally engaged person, for service or employment outside Canada in or with the Canadian Forces or the federal public administration or the public service of a province is to be treated as a day on which the applicant was physically present in Canada.

  • (4) À l’entrée en vigueur du paragraphe 31(5) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 31(5) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Compensation

      (5) A Citizenship Commissioner is deemed to be an employee for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

  • (5) À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (6) À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 4(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (7) À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 39(1)c) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) les citoyens canadiens au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada, dans les cas où une personne qui n’est pas citoyen canadien est aussi candidat.

  • (8) À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 88(3)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (9) À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 3(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version édictée par l’article 14 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (10) À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 49(2)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version édictée par l’article 19 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :