Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Note marginale :Vérifications
  •  (1) Toute vérification commencée en vertu de l’article 7.1 de la loi modifiée et en cours à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la nouvelle loi est continuée et doit être menée à terme conformément à la loi modifiée.

  • Note marginale :Enquêtes

    (2) Toute enquête commencée en vertu de l’article 7.1 de la loi modifiée et en instance à la date d’entrée en vigueur de l’article 66 de la nouvelle loi est continuée et doit être menée à terme conformément à la loi modifiée.

Note marginale :Avis de mise en disponibilité

 Le fonctionnaire qui, à l’entrée en vigueur de l’article 64 de la nouvelle loi, avait déjà été informé aux termes des règlements pris en vertu du paragraphe 29(1) de la loi modifiée qu’il serait mis en disponibilité mais qui ne l’a pas été continue d’être régi par l’article 29 de la loi modifiée.

Note marginale :Stagiaires
  •  (1) Le fonctionnaire qui, à l’entrée en vigueur de l’article 61 de la nouvelle loi, est considéré comme un stagiaire dans le cadre de l’article 28 de la loi modifiée conserve ce statut pour le reste de la période fixée par règlement pris au titre de cet article 28.

  • Note marginale :Renvoi

    (2) Après l’entrée en vigueur de l’article 62 de la nouvelle loi, le paragraphe 28(2) de la loi modifiée continue de s’appliquer au fonctionnaire qui, à l’entrée en vigueur de l’article 62 de la nouvelle loi, était considéré comme un stagiaire dans le cadre de l’article 28 de l’ancienne loi.

Sous-section bDispositions transitoires découlant des modifications de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à la section 2 de la partie 3

Note marginale :Cessation de fonctions

 Le président et les autres commissaires de l’ancienne Commission cessent d’occuper leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée.

Note marginale :Lignes directrices, actes de délégation, etc.

 Les règlements pris et les lignes directrices, directives, actes de délégation ou d’exemption et autres actes établis par l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée sont réputés être ceux de la nouvelle Commission à compter de cette date.

Note marginale :Maintien en poste des fonctionnaires de la Commission

 Sous réserve des paragraphes 87(2) et (3) de la présente loi, la loi modifiée ne change rien à la situation des fonctionnaires de l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de son paragraphe 3(1), à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils sont fonctionnaires de la nouvelle Commission.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

 Les droits et biens de l’ancienne Commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.

Note marginale :Renvois

 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l’ancienne Commission sous son nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la nouvelle Commission.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne Commission sont réputées être affectées aux dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle Commission.

Note marginale :Procédures judiciaires en cours

 La nouvelle Commission prend la suite de l’ancienne Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée et auxquelles l’ancienne Commission est partie.

Note marginale :Enquêtes

 Toute enquête commencée en vertu de l’article 34 de l’ancienne loi et en cours à l’entrée en vigueur de l’article 33.3 de la loi modifiée est continuée et menée à terme conformément à l’ancienne loi.

Section 4Dispositions transitoires découlant des modifications de la Loi sur le centre canadien de gestion à la partie 4

Note marginale :Mentions
  •  (1) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par le Centre canadien de gestion sous son nom, la mention de ce dernier vaut mention de l’École de la fonction publique du Canada.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans les documents visés au paragraphe (1), la mention du directeur du Centre canadien de gestion vaut mention du président de l’École de la fonction publique du Canada.

  • Note marginale :Propriété des biens et droits

    (3) Les biens et les droits du Centre canadien de gestion sont dévolus à l’École de la fonction publique du Canada.

  • Note marginale :Maintien des dettes et obligations

    (4) L’École de la fonction publique du Canada assume, sans solution de continuité, les dettes et obligations du Centre canadien de gestion.

  • Note marginale :Procédures en cours

    (5) L’École de la fonction publique du Canada prend la suite du Centre canadien de gestion, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le Centre canadien de gestion est partie.

Note marginale :Maintien en poste : administrateurs

 Les administrateurs du Centre canadien de gestion nommés en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur le Centre canadien de gestion qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article sont maintenus en poste comme administrateurs de l’École de la fonction publique du Canada jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Note marginale :Maintien en poste : employés
  •  (1) La partie 4 de la présente loi ne change rien à la situation des employés qui, à l’entrée en vigueur de cette partie, occupaient un poste au Centre canadien de gestion, à la différence près qu’ils l’occupent à l’École de la fonction publique du Canada.

  • Note marginale :Maintien en poste : Formation et perfectionnement Canada

    (2) Les personnes employées par la Commission de la fonction publique qui font partie de l’unité administrative connue sous le nom de Formation et perfectionnement Canada qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en poste à l’École de la fonction publique du Canada.

  • Note marginale :Nominations par le gouverneur en conseil

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du Conseil du Trésor après consultation de la Commission de la fonction publique et de l’École de la fonction publique du Canada, dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article, muter des fonctionnaires de la Commission de la fonction publique à l’École de la fonction publique du Canada, s’il est d’avis que :

    • a) ces fonctionnaires exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles visées au paragraphe (2) ou des attributions auxiliaires ;

    • b) la mesure sert les intérêts de la fonction publique.

  • Note marginale :Situation des employés

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne changent rien à la situation :

    • a) des personnes visées au paragraphe (2) qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à Formation et perfectionnement Canada;

    • b) des fonctionnaires visés au paragraphe (3) qui font l’objet d’un décret pris en vertu de ce paragraphe.

PARTIE 6MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Section 1Modifications corrélatives découlant de l’édiction de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à la partie 1 et des modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques à la partie 2

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 Dans l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales, « Public Service Staff Relations Board » est remplacé par « Public Service Labour Relations Board ».

L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

 Le paragraphe 9(1) de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décès ou blessure
  • 9. (1) Pour les cas de décès ou blessures du fait d’un vol effectué au titre d’un emploi au sein de l’administration publique fédérale ou sous la direction d’un des ministères de celle-ci, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le montant et le mode de versement des indemnités et désigner leurs bénéficiaires.

L.R., ch. A-17Loi sur le vérificateur général

 Le paragraphe 13(1) de la version anglaise de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Access to information
  • 13. (1) Except as provided by any other Act of Parliament that expressly refers to this subsection, the Auditor General is entitled to free access at all convenient times to information that relates to the fulfilment of his or her responsibilities and he or she is also entitled to require and receive from members of the federal public administration any information, reports and explanations that he or she considers necessary for that purpose.

 Le paragraphe 15(4) de la même loi est abrogé.

 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines

16. Le vérificateur général est autorisé, en ce qui a trait aux employés de son bureau, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 7(1) e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.

Note marginale :Délégation
  • 16.1 (1) Le vérificateur général peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer telles de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines à tout employé de son bureau.

  • Note marginale :Subdélégation

    (2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les attributions qu’ils ont reçues à leurs subordonnés.

 

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