Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)

Sanctionnée le 2004-03-29

INSPECTION ET CONTRÔLE D'APPLICATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 47 à 62 et 65.

« document »

“information”

« document »Tout support d'information.

« matériel »

“material”

« matériel » Tout ou partie d'un embryon ou d'un foetus ou matériel reproductif humain, lesquels se trouvent en dehors du corps humain, ou toute autre chose.

Note marginale :Inspecteurs
  •  (1) L'Agence peut désigner tout fonctionnaire fédéral ou provincial ou toute personne ayant les qualifications précisées par règlement à titre d'inspecteur pour le contrôle d'application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L'inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par l'Agence. Le certificat atteste la qualité de l'inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu ou de tout moyen de transport visité au titre du paragraphe 47(1).

Note marginale :Visites de l'inspecteur
  •  (1)  Sous réserve de l'article 48, l'inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu ou de tout moyen de transport où il a des motifs raisonnables de croire que s'exercent des activités réglementées ou que se trouvent du matériel ou des documents régis par la présente loi ou des documents concernant ces activités.

  • Note marginale :Inspection

    (2) Au cours de sa visite, l'inspecteur peut :

    • a) examiner tout matériel ou tous documents utiles à la mise en oeuvre et au contrôle d'application de la présente loi;

    • b) exiger la présentation de ce matériel ou de ces documents, selon les modalités et les conditions qu'il précise;

    • c) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent ce matériel ou ces documents;

    • d) prélever ou faire prélever des échantillons de ce matériel;

    • e) effectuer relativement à ce matériel des essais, des analyses et des mesures.

  • Note marginale :Usage d'ordinateurs et de photocopieurs

    (3) Au cours de sa visite, l'inspecteur peut :

    • a) examiner les livres ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements utiles à la mise en oeuvre et au contrôle d'application de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

    • b) exiger, aux fins d'examen ou de reproduction, la communication de ces livres ou documents;

    • c) utiliser ou faire utiliser tout système informatique pour prendre connaissance des données — utiles à la mise en oeuvre et au contrôle d'application de la présente loi — qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) obtenir ces données sous toute forme intelligible aux fins d'examen ou de reproduction;

    • e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie.

  • Note marginale :Assistance à l'inspecteur

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible et de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger.