Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)
Texte complet :
Sanctionnée le 2004-03-29
Note marginale :Fin de l'accord
69. (1) Chacune des parties à l'accord peut y mettre fin en donnant à l'autre un préavis écrit d'au moins six mois.
Note marginale :Abrogation du décret
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger le décret prévu à l'article 68 lorsqu'il a été mis fin à l'accord.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Dans les cas où la présente loi s'applique à la province au titre du paragraphe (2), l'autorisation délivrée à l'égard d'une personne ou d'un établissement en vertu de la loi provinciale reste valide à moins que la loi provinciale ne prévoie le contraire comme si elle avait été délivrée en vertu de la présente loi.
EXAMEN PARLEMENTAIRE
Note marginale :Examen par un comité parlementaire
70. (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l'examen, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'article 21, de l'application de la présente loi.
Note marginale :Rapport et recommandations
(2) Le comité saisi examine à fond les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an suivant le début de l'examen ou le délai plus long autorisé par le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux chambres, selon le cas, d'un rapport où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications à apporter à la présente loi ou à ses modalités d'application.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Note marginale :Continuation de certaines activités
71. Malgré les articles 10 à 13, la personne qui exerce une activité réglementée au moins une fois au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de ces articles peut l'exercer par la suite jusqu'à la date fixée par règlement et utiliser l'établissement nécessaire pour ce faire, sans être titulaire d'une autorisation.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Note marginale :L.R., ch. A-1
Loi sur l'accès à l'information
72. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
73. L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Act
ainsi que de la mention « paragraphe 18(2) » en regard de ce titre de loi.
Note marginale :L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
74. L'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
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