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Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)

Sanctionnée le 2005-05-13

Note marginale :Sursis

 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et ordonner au contrevenant de se conformer à des conditions imposant la totalité ou une partie des obligations prévues à l’article 80.

Note marginale :Ordonnance du tribunal
  •  (1) En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher que la santé publique ne pâtisse de l’infraction, ou pour réparer les dommages qu’il a pu occasionner;

    • c) publier à ses frais, selon les modalités fixées par le tribunal, les faits liés à l’infraction et ses excuses pour tout dommage résultant de l’infraction;

    • d) aviser, à ses frais, toute victime de ces faits;

    • e) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;

    • f) fournir au ministre, sur demande présentée par le procureur général du Canada dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime justifiés en l’occurrence sur ses activités;

    • g) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais entraînés par la réparation ou la prévention des dommages résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

    • h) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;

    • i) verser une somme — que le tribunal estime indiquée — destinée à permettre des recherches;

    • j) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente loi.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 79 ou du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est prononcée, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.

  • Note marginale :Publication

    (3) En cas de manquement à l’ordre de publier les faits liés à l’infraction, le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les frais visés à l’alinéa (1)g) et au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 L’article 100 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

ABROGATION

Note marginale :L.R., ch. Q-1

 La Loi sur la quarantaine, chapitre Q-1 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :2004, ch. 15

 Si l’entrée en vigueur de l’article 82 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 102 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, chapitre 15 des Lois du Canada (2004), l’article 102 ainsi que les intertitres le précédant sont abrogés dès l’entrée en vigueur de l’article 82.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 83, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :