Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-05-13
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
OBJET DE LA LOI
Note marginale :Objet
4. La présente loi a pour objet la protection de la santé publique au moyen de mesures exhaustives visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles.
POUVOIRS DU MINISTRE
Note marginale :Désignation de l’agent de contrôle, de l’agent d’hygiène du milieu et de l’analyste
5. (1) Le ministre peut désigner — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — toute personne qualifiée à titre d’agent de contrôle, d’agent d’hygiène du milieu ou d’analyste.
Note marginale :Désignation de l’agent de quarantaine
(2) Le ministre peut désigner — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — tout médecin ou autre professionnel de la santé qualifié à titre d’agent de quarantaine.
Note marginale :Désignation du réviseur
(3) Le ministre peut désigner tout médecin à titre de réviseur.
Note marginale :Certificat
(4) L’agent de contrôle qui n’est pas agent des douanes ainsi que l’agent de quarantaine et l’agent d’hygiène du milieu reçoivent du ministre un certificat attestant leur qualité; ils sont tenus de le présenter, sur demande, à toute personne interrogée et à tout responsable du lieu ou du véhicule inspecté.
Note marginale :Poste de quarantaine
6. (1) Le ministre peut établir des postes de quarantaine partout au Canada.
Note marginale :Mise à disposition de terrains et d’installations
(2) Sur demande écrite du ministre, l’exploitant d’une installation où est situé un bureau de douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes fournit et entretient sans frais les terrains ou installations et leurs accessoires qui, de l'avis du ministre, sont nécessaires à l’établissement d’un poste de quarantaine.
Note marginale :Installation de quarantaine
7. Le ministre peut, par arrêté, désigner tout lieu au Canada comme installation de quarantaine. Il peut annuler, modifier ou réactiver la désignation.
Note marginale :Fourniture obligatoire
8. (1) Le responsable d’un lieu dont le ministre estime l’utilisation comme installation temporaire de quarantaine nécessaire pour protéger la santé publique fournit le lieu au ministre sur demande.
Note marginale :Désignation réputée
(2) Le lieu est réputé désigné comme installation de quarantaine.
Note marginale :Indemnisation
(3) Le ministre peut indemniser toute personne pour l’utilisation du lieu.
Note marginale :Consultation
(4) Avant de prendre possession d’un lieu, le ministre consulte l’autorité sanitaire provinciale de la province intéressée.
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