Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-05-13
Note marginale :Déroutement du véhicule
35. Le ministre peut ordonner le déroutement de tout véhicule vers un autre lieu au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est nécessaire pour prévenir l’introduction et la propagation d’une maladie transmissible.
Note marginale :Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile
35.1 Le ministre peut ordonner à tout fournisseur de services de navigation aérienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, de transmettre tout ordre donné en vertu de l’article 35.
Note marginale :Transmission de renseignements
36. L’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises transmet aux voyageurs les renseignements ou les questionnaires que lui fournit l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu.
Note marginale :Agent de contrôle
37. (1) Si l’agent de contrôle a des motifs raisonnables de soupçonner que le véhicule, les marchandises ou toute autre chose à bord de celui-ci sont une source de maladie transmissible, il en avise immédiatement l’agent d’hygiène du milieu et se conforme aux directives de celui-ci.
Note marginale :Mesures préventives
(2) L’agent de contrôle peut retenir le véhicule visé au paragraphe (1) ou le véhicule de tout conducteur qui ne se conforme pas à l’article 38, prendre toute mesure raisonnable pour empêcher quiconque d’y entrer, d’en sortir, d’y avoir accès ou d’avoir accès à son contenu, ou le déplacer vers un lieu déterminé jusqu’à ce que l’agent d’hygiène du milieu l’inspecte.
Note marginale :Obligation du conducteur
38. Le conducteur est tenu de répondre aux questions pertinentes que lui pose l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu et de lui fournir les renseignements et documents en sa possession qu'il peut raisonnablement exiger dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Ordre de l’agent d’hygiène du milieu
39. (1) L’agent d’hygiène du milieu qui a des motifs raisonnables de croire que le véhicule, les marchandises ou toute autre chose à bord de celui-ci pourraient être une source de maladie transmissible peut ordonner au conducteur ou au propriétaire du véhicule ou à l’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises qui s’en sert, selon le cas :
a) de prendre toute mesure raisonnable pour empêcher quiconque d’entrer dans le véhicule, d’en sortir, d’y avoir accès ou d’avoir accès à son contenu;
b) de déplacer le véhicule vers un lieu déterminé;
c) de désinfecter, désinfester, décontaminer ou fumiger le véhicule et son contenu, ou tout lieu où le véhicule ou son contenu s’est trouvé, selon les modalités énoncées par l’agent d’hygiène du milieu;
d) de disposer — notamment par destruction — du véhicule ou de son contenu, ou de marchandises ou de toute autre chose qui se sont trouvées à bord du véhicule;
e) de mettre en oeuvre toute mesure raisonnablement nécessaire pour prévenir l’introduction et la propagation d’une maladie transmissible;
f) de sortir le véhicule et son contenu du Canada et de présenter la déclaration de santé à l’autorité sanitaire compétente du pays de destination.
Note marginale :Déclaration au prochain pays de destination
(2) L’agent d’hygiène du milieu qui donne un ordre en vertu de l’alinéa (1)f) communique à l’autorité sanitaire compétente du pays de destination les éléments de preuve trouvés à bord du véhicule et les mesures de contrôle nécessaires.
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