Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-05-13
Note marginale :Décisions
43. Lors de la prise d’une décision au titre de la présente partie ou de l’article 84, le ministre ou quiconque est désigné au titre de l’article 67 :
a) tire des circonstances portées à sa connaissance et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible au demandeur;
b) accepte tout élément de preuve non contredit que le demandeur lui présente et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;
c) tranche en faveur du demandeur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.
Note marginale :Représentation du demandeur
44. Dans toutes les procédures prévues par la présente partie, le demandeur peut être représenté par le service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant de son choix.
Indemnité d’invalidité
Note marginale :Admissibilité
45. (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité d’invalidité au militaire ou vétéran qui démontre qu’il souffre d’une invalidité causée :
a) soit par une blessure ou maladie liée au service;
b) soit par une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.
Note marginale :Fraction
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), seule la fraction — calculée en cinquièmes — du degré d’invalidité qui représente l’aggravation due au service donne droit à une indemnité d’invalidité.
Note marginale :Blessure ou maladie réputée liée au service
46. (1) Est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :
a) d’une blessure ou maladie liée au service;
b) d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;
c) d’une blessure ou maladie qui est elle-même la conséquence d’une blessure ou maladie visée par les alinéas a) ou b);
d) d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une blessure ou maladie visée par l’alinéa c).
Note marginale :Fraction
(2) Pour l’application du paragraphe 45(1), si l’invalidité est causée par une blessure ou maladie réputée liée au service au titre du paragraphe (1), seule la fraction — calculée en cinquièmes — du degré d’invalidité qui représente la proportion de cette blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie liée au service ou réputée l’être donne droit à une indemnité d’invalidité.
Note marginale :Indemnité d’invalidité pour perte de l’un des organes ou membres pairs
47. (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité d’invalidité au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité en raison de la perte de l’un de ses organes ou membres pairs ou de la perte en permanence de l’usage d’un tel organe ou membre si, antérieurement ou postérieurement à cette perte, pour quelque cause que ce soit, il subit la perte, la perte d’usage ou l’affaiblissement de l’autre organe ou membre de la paire.
Note marginale :Estimation du degré d’invalidité
(2) Le degré d’invalidité estimé dans ce cas est égal à cinquante pour cent du degré d’invalidité qui aurait été estimé si la perte de l’organe ou membre ou la perte en permanence de l’usage ou l’affaiblissement de celui-ci était survenu dans des circonstances telles qu’une indemnité aurait été versée au titre de l’article 45.
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