Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)

Sanctionnée le 2005-05-13

Note marginale :Répartition de l’indemnité

 Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de l’indemnité d’invalidité accordée au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge :

  • a) s’il y a un survivant mais aucun enfant à charge, l’indemnité est versée en entier au survivant;

  • b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs enfants à charge :

    • (i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de l’indemnité,

    • (ii) chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge;

  • c) s’il y a un ou plusieurs enfants à charge mais pas de survivant, chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge.

Note marginale :Aucune indemnité : demande présentée au titre de la Loi sur les pensions
  •  (1) Aucune indemnité d’invalidité n’est accordée à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie qui a déjà fait l’objet d’une décision du ministre relativement à l’attribution d’une pension au titre de la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Problèmes de santé liés

    (2) L’indemnité n’est pas accordée non plus si le ministre établit que la blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie qui fait l’objet de la demande au titre de la présente partie est indissociable, pour l’estimation du degré d’invalidité, de la blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée au titre de la Loi sur les pensions.

Indemnité de décès

Note marginale :Admissibilité : blessure ou maladie liée au service
  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès du militaire est un enfant à charge, en conformité avec l’article 59, une indemnité de décès si, à la fois, le militaire est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service et le décès est survenu au plus tard trente jours après le jour où il a subi la blessure ou contracté la maladie.

  • Note marginale :Admissibilité : aggravation d’une blessure ou maladie

    (2) Il peut également leur verser une telle indemnité de décès si, à la fois, le militaire est décédé en raison d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service et le décès est survenu au plus tard trente jours après le jour où la blessure ou maladie s’est aggravée.