Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)

Sanctionnée le 2005-05-13

Note marginale :Montant de l’indemnité
  •  (1) Le montant de l’indemnité de décès est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 3.

  • Note marginale :Réduction

    (2) Le ministre peut retrancher la somme prévue par règlement de l’indemnité de décès exigible en raison du décès par toute personne qui, pour la même raison, a reçu ou est en droit de recevoir des sommes d’une source réglementaire.

Note marginale :Répartition de l’indemnité

 Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de l’indemnité de décès accordée au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge :

  • a) s’il y a un survivant mais aucun enfant à charge, l’indemnité est versée en entier au survivant;

  • b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs enfants à charge :

    • (i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de l’indemnité,

    • (ii) chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge;

  • c) s’il y a un ou plusieurs enfants à charge mais pas de survivant, chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge.

Allocation vestimentaire

Note marginale :Allocation : amputation
  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité par suite de l’amputation d’une ou des deux jambes au niveau du sillon de Symes ou à un niveau supérieur une allocation vestimentaire pour chaque amputation afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.

  • Note marginale :Allocation : amputation

    (2) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité par suite de l’amputation d’un ou des deux bras au niveau du poignet ou à un niveau supérieur une allocation vestimentaire pour chaque amputation afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.

  • Note marginale :Allocation : deux amputations

    (3) Pour la deuxième amputation de l’un des membres visés aux paragraphes (1) ou (2), le ministre peut, sur demande, verser pour cette amputation, en plus de toute allocation à laquelle le militaire ou vétéran a droit en vertu de ces paragraphes, une allocation vestimentaire égale à cinquante pour cent de l’allocation exigible en vertu de ces paragraphes pour la seconde amputation.

  • Note marginale :Allocation : autre invalidité

    (4) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité pour une invalidité qui n’est pas visée aux paragraphes (1) ou (2) une allocation vestimentaire afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.

  • Note marginale :Articles d’habillement

    (5) Le ministre peut également, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité, en plus de toute allocation à laquelle il a droit en vertu du présent article, une allocation vestimentaire pour l’achat d’articles d’habillement spéciaux rendus nécessaires par cette invalidité.