Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)

Sanctionnée le 2005-05-13

PARTIE 4

GÉNÉRALITÉS

Soins de santé

Note marginale :Assurance collective
  •  (1) Le ministre peut :

    • a) établir un programme d’assurance collective similaire au Régime de soins de santé de la fonction publique créé par le Conseil du Trésor et conclure des contrats à cette fin;

    • b) avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer les conditions et modalités du programme d’assurance, notamment en ce qui concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la gestion et le contrôle du programme;

    • c) payer les primes, les cotisations et les prestations;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il juge indiquée pour mettre en oeuvre le programme et en assurer la viabilité.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) Le militaire ou vétéran ou le survivant qui satisfait aux conditions d’admissibilité réglementaires peut choisir de cotiser à tout programme d’assurance collective visé au paragraphe (1).

Désignation

Note marginale :Désignation par le ministre
  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne pour l’exercice de l’une ou l’autre des attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Toutefois, il ne peut désigner la personne qui a pris une décision sous le régime de la présente loi pour réviser sa propre décision.

Définition de « risques élevés »

 Pour l’application des alinéas 69(1)c) et 70(1)c), « risques élevés » s’entend de risques dont le niveau est plus élevé que celui qui se rencontre généralement en temps de paix.

Note marginale :Zone de service spécial
  •  (1) Après consultation du ministre, le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, désigner toute zone comme zone de service spécial si, à la fois :

    • a) la zone se situe à l’extérieur du Canada;

    • b) des militaires y ont été ou y seront déployés dans le cadre d’une opération d’un type prévu à l’article 71;

    • c) il est d’avis qu’en raison du déploiement les militaires ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.

  • Note marginale :Effet de la désignation

    (2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 1er janvier 1949 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.

Note marginale :Opération de service spécial
  •  (1) Après consultation du ministre, le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, désigner tout ou partie d’une opération comme opération de service spécial si, à la fois :

    • a) l’opération est d’un type prévu à l’article 71;

    • b) des militaires ont été ou seront déployés dans le cadre de l’opération;

    • c) il est d’avis qu’en raison du déploiement les militaires ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.

  • Note marginale :Effet de la désignation

    (2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 11 septembre 2001 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.